TA67Juge des référésJuge des référés
TA67 · Juge des référés — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206622_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Elsaesser, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui notifier la décision prise sur son admission au parcours de sortie de la prostitution, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de lui verser cette somme si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - l'aide qu'elle sollicite lui a été accordée par une décision verbale mais qu'elle n'en a pas reçu confirmation écrite ; - la mesure est utile dès lors qu'elle la mettra en situation de faire valoir ses droits ; - la mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la décision sollicitée a été notifiée à l'intéressée en date du 18 octobre 2022. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2022, Mme B conclut, en outre, à ce que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il soit enjoint à la préfète, " en cas de refus d'admission au séjour () de notifier () l'autorisation de séjour associée à l'intégration dans le parcours de sortie de la prostitution dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant cette notification ". Elle soutient que cette mesure est nécessaire pour faire cesser la situation préjudiciable dans laquelle elle se trouve. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 octobre 2022 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. A a lu son rapport, a fait connaître à Mme B que le juge des référés était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions aux fins d'injonction de notifier une autorisation de séjour et entendu Me Elsaesser, avocate de Mme B, présente à l'audience. La préfète n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction que la décision prise sur son admission au parcours de sortie de la prostitution a été notifiée à l'intéressée en date du 18 octobre 2022. Les conclusions tendant à la délivrance d'une version écrite de cette décision sont ainsi devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative : 4. Par son mémoire complémentaire du 25 octobre 2022 Mme B conclut à ce que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il soit enjoint à la préfète, " en cas de refus d'admission au séjour (..) de notifier () l'autorisation de séjour associée à l'intégration dans le parcours de sortie de la prostitution dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant cette notification ". 5. Ces conclusions sont sans lien direct avec celles qui fondent la requête. Elles sont, en outre, présentées de manière conditionnelles. Elles doivent dès lors être regardée comme irrecevables, ainsi que cela a été évoqué lors des débats. Elles sont au surplus mal fondées dès lors qu'il appartient au juge des référés d'ordonner toute mesures utiles en vertu des pouvoirs qu'il tire des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, et non au titre de l'exécution d'une décision de justice par application des articles L. 911-1 et suivants du même code. Elles ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991 : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour Mme B tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit ordonné à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui notifier la décision prise sur son admission au parcours de sortie de la prostitution. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Elsaesser et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2022. Le juge des référés, X. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2206622_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel