TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206619_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours avec une astreinte de 100 euros par jour de retard et lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M. D, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée et ne tient pas compte de sa situation personnelle, ce qui traduit un défaut d'examen préalable ; il dispose d'un contrat à durée indéterminée ; sa sœur vit en France ;
- le droit d'être entendu a été méconnu notamment en l'absence de possibilité d'observations écrites ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il vit en France depuis plus de cinq ans et a un contrat à durée indéterminé en tant que maçon ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
- le signataire, M. D, ne justifie pas d'une délégation de la préfète régulièrement publiée ;
- la décision est insuffisamment motivée ; il a un domicile et a remis son passeport ;
- la décision est illégale par la voie de l'exception en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; il n'a pas réceptionné de précédente obligation de quitter le territoire et il a une adresse ; il a remis son passeport ;
- l'article L. 612-3 du code n'est pas conforme à la directive retour 2008/115/CE pour la définition du risque de fuite.
Sur le pays de destination :
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques qu'il court en cas de retour dans son pays d'origine et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale par la voie de l'exception en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de la durée de son séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 14 heures :
- le rapport de M. E, magistrat-désigné,
- les observations de Me Chebbale, représentant M. A, assisté d'un interprète.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
3. En troisième lieu, il ressort également des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin a effectivement procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
4. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a, comme cela résulte du procès-verbal qui a été établi, été effectivement en mesure de présenter toutes observations sur sa situation lors de son audition le 5 octobre 2022 préalablement à la troisième mesure d'éloignement dont il a fait l'objet et dont, étant en situation irrégulière, il ne pouvait ignorer qu'elle allait être prise. Dès lors, le droit d'être entendu n'a pas été méconnu et, par ailleurs, aucune disposition applicable, ni aucun principe n'imposait à l'administration de lui permettre de formuler, en plus, des observations écrites.
5. En cinquième lieu, M. A, de nationalité kosovare, né en 1985, est entré en France le 15 septembre 2017 selon ses déclarations. Il est célibataire et sans enfant mineur à charge. Il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en 2018 et 2020 qu'il n'a pas exécutées. Il ne justifie pas avoir de la famille proche en situation régulière ni, au surplus, que la sœur dont il invoque la présence ne fait pas partie d'une cellule familiale distincte, et, par ailleurs, n'établit pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'il a quitté après y avoir vécu trente-deux années. Le requérant ne démontre pas une intégration particulière quant à l'apprentissage de la langue française dès lors qu'il a besoin de l'assistance d'un interprète et ne saurait se prévaloir d'un contrat de travail récent dans la mesure où il se trouve en situation irrégulière. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'absence de délai :
6. En premier lieu, comme il a été dit au point 1, M. D dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, dès lors que l'obligation de quitter le territoire est régulière, le requérant ne peut invoquer, par la voie de l'exception, son illégalité à l'encontre de l'absence de délai de départ volontaire.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui s'est maintenu en situation irrégulière, a fait l'objet de précédentes mesures d'éloignement qui lui ont été notifiées et qu'il n'a pas exécutées en connaissance de cause. Par suite, l'absence de délai a pu légalement être prise sur le fondement des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de garantie de représentation et n'est pas entachée d'erreur de droit, ni même d'erreur manifeste d'appréciation sans qu'ait une incidence la seule circonstance que le requérant aurait une adresse.
10. En cinquième lieu, en tout état de cause, le requérant n'apporte aucun élément précis sur la non-conformité à la directive retour 2008/115/CE de la transposition de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la définition du risque de se soustraire à la mesure d'éloignement qui y est très précisément défini.
Sur la fixation du pays de destination :
11. M. A qui, au demeurant, s'est vu opposer à plusieurs reprises un rejet de sa demande de protection internationale par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'apporte, par les seuls éléments qu'il invoque, pas d'éléments probants sur les risques réels et personnels qu'il courrait en cas de retour au Kosovo. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour :
12. En premier lieu, il ressort des termes de la décision qu'elle comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En deuxième lieu, dès lors que l'obligation de quitter le territoire sans délai est régulière, le requérant ne peut invoquer, par la voie de l'exception son illégalité à l'encontre de l'absence de délai de départ volontaire.
14. En troisième lieu, la seule circonstance que l'intéressé réside sur le territoire depuis cinq années ne suffit pas à elle seule à entacher la décision d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a aucune relations personnelles ou familiales intenses en France où il se maintient en situation irrégulière et n'a pas respecté deux mesures d'éloignement précédentes
15. Il résulte de ce qui précède que, M. A étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
M. E
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206619_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel