TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206615_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B C, représentée par Me Dusen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de demande d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît son droit au maintien et l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de notification de la décision de rejet de sa demande d'asile et compte tenu du recours qu'elle a introduit devant la Cour nationale du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfète du Val-de-Marne n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Norval-Grivet, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Norval-Grivet, - et les observations de Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, - Mme C n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, de nationalité iranienne et azerbaïdjanaise, entrée en France le 8 octobre 2014, a demandé le réexamen de sa demande d'asile après le rejet de sa demande initiale par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 juillet 2017 devenue définitive et de sa première demande de réexamen par ordonnance du 19 juillet 2018. Par décision du 9 novembre 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen. Par arrêté du 14 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00306 du 28 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D, attachée, cheffe du bureau de l'asile, délégation de signature aux fins de signer l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative de la requérante. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ", et aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 542-2 du même code prévoit que " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 () ". Enfin, l'article R. 531-19 du même code dispose que : " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits de la base TelemOfpra versée par la préfète du Val-de-Marne et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande de réexamen présentée par la requérante a été rejetée par une décision du 9 novembre 2021 du directeur général, notifiée le 1er décembre suivant et devenue définitive. Il résulte, dès lors, des dispositions précitées que Mme C ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire et le moyen tiré de la méconnaissance par la préfète du droit au maintien de la requérante sur le territoire doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme C fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'y résident son frère, qui a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en du 16 mars 2016, ainsi que sa mère, qui a fui en même temps qu'elle l'Azerbaïdjan et les persécutions visant sa famille et a signé un contrat d'intégration républicaine en vue de la remise de son titre de séjour. Toutefois, à supposer que les pièces produites concernent bien son frère et sa mère, elle ne justifie d'aucun élément permettant d'établir l'intensité de ces liens familiaux en France, alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Azerbaïdjan. Les activités associatives bénévoles dont elle se prévaut ne permettent pas davantage d'établir qu'elle a en France le centre de ses intérêts privés. Au regard de ces éléments et des conditions de séjour en France de Mme C, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, ni qu'elle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Mme C soutient qu'elle a été témoin, en Azerbaïdjan, de répressions subies par sa famille et ses proches en raison de leur engagement politique, qu'elle a subi des traitements inhumains et dégradants, et qu'après s'être réfugiée en Iran, où elle a épousé un iranien, elle a été victime dans ce pays de menaces de mort de la part des autorités en raison des activités politiques de son époux. Elle indique qu'elle est repartie vivre en Azerbaïdjan en août 2021 afin d'exécuter une mesure d'éloignement prise à son encontre, mais qu'elle y a été surveillée par les autorités et a fait l'objet d'une convocation, qu'elle produit, par les forces de police dans le cadre d'une procédure concernant son frère. Toutefois, les pièces produites par Mme C ne permettent pas d'établir, alors que sa demande d'asile a été rejetée dans les conditions rappelées au point 1, qu'elle serait personnellement exposée à des risques graves en cas de retour dans l'un des deux pays dont elle a la nationalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée pour le surplus. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé : S. Norval-Grivet La greffière, Signé : M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, Signé : M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2206615_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel