TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206614_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Teya, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Séraphine de Senlis du centre hospitalier Les Murets lui a notifié la sanction d'exclusion définitive prise par la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants qui s'est réunie le 23 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Séraphine de Senlis du centre hospitalier des Murets de la réintégrer dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Séraphine de Senlis du centre hospitalier des Murets de lui délivrer le diplôme d'aide-soignante dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers Séraphine de Senlis du centre hospitalier des Murets une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les droits de la défense dès lors que la convocation ne mentionne pas précisément que des actes incompatibles avec la sécurité des patients lui étaient reprochés ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la section compétente ne s'est pas réunie dans le délai d'un mois suivant les faits ; - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que le rapport de fin de stage non daté ne mentionne pas d'actes incompatibles avec la sécurité des patients ; - elle est entachée d'une erreur de disproportion, aucune appréciation sur la situation globale de la requérante n'ayant été portée ; - elle est entachée de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le centre hospitalier Les Murets, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une lettre du 3 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 5 décembre 2022 sans information préalable. Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007, tel que modifié par l'arrêté du 17 avril 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Mme B épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 mars 2022, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers Séraphine de Senlis du centre hospitalier Les Murets a notifié à Mme B épouse A la décision d'exclusion définitive, après que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants se soit réunie le 23 mars 2022, aux motifs que ses mensonges et son comportement inadapté en stage ont entraîné une invalidation du stage de rattrapage du semestre 3 et que les actes effectués au cours de son stage ont potentiellement été dangereux pour les patients. La requérante a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, lequel a été rejeté le 5 mai 2022. Par la présente instance, elle demande l'annulation de cette décision attaquée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 21 avril 2007 tel que modifié par l'arrêté du 17 avril 2018 : " Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l'institut et trois sections : -une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ; (). ". Aux termes de l'article 15 du même arrêté : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; / 3. Demandes d'une période de césure formulées par les étudiants. / Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. / L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. / Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation. / Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. / Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption. / L'instance est informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des étudiants en difficulté pédagogique ou bénéficiant d'aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap ". Aux termes de l'article 16 du même arrêté : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ". 3. Mme B épouse A soutient qu'elle n'a pas été mise en capacité de se défendre utilement dès lors que l'objet de la convocation ne mentionne pas précisément les faits qui lui étaient reprochés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la lettre de convocation mentionne des " mensonges ", un " comportement inadapté en stage ayant entraîné une invalidation du stage de rattrapage du semestre 3 ", ainsi que la possibilité que la section propose son exclusion définitive. En tout état de cause, il ressort des pièces produites en défense et en particulier du compte-rendu de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l'institut de formation en soins infirmiers Séraphine de Senlis, réunie en séance du 23 mars 2022, que Mme B épouse A y a, conformément aux dispositions précitées de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007, présenté ses observations orales. Elle n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations selon lesquelles elle n'aurait pas pu exposer tous les éléments dont elle entendait se prévaloir. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte aux droits de la défense doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme B épouse A soutient que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s'est réunie plus d'un mois après les faits ayant motivé sa saisine, en méconnaissance du délai prévu par les dispositions précitées de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007. Toutefois, ce délai n'est pas prescrit à peine de dessaisissement de la section, ni davantage à peine de nullité de la décision adoptée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En troisième lieu, Mme B épouse A soutient que la décision litigieuse est entachée de disproportion et a été prise sans considération pour sa situation globale. Il ressort de la décision attaquée que, pour exclure définitivement Mme B épouse A de l'institut de formation en soins infirmiers Séraphine de Senlis, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de cet établissement s'est fondée sur des faits de mensonges, de comportement inadapté et d'actes effectués potentiellement dangereux pour les patients commis lors de son stage au sein de l'hôpital Les Murets du 13 décembre 2021 au 28 janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport circonstancié rédigé après ce stage par la cadre de santé chargée de l'encadrer, signé par elle et par tous les membres de l'équipe de soignants, et non utilement remis en cause par la requérante qui se borne à soutenir qu'il n'est pas daté, qu'elle a commis des erreurs fréquentes lors de certains soins infirmiers, comme omettre de changer d'aiguille entre deux prélèvements sanguins ou administrer les mauvais médicaments à un patient, qu'elle a commis à plusieurs reprises des erreurs dans le calcul des doses de médicaments et confond les unités en les inversant pour le suivi d'un patient diabétique, qu'elle ne communique pas avec ses collègues soignants sur le travail ni ne leur transmet les éléments importants de la situation d'un patient. Ainsi, son bilan de fin de stage au sein de l'hôpital Les Murets présente dix compétences non acquises, reprises dans le rapport circonstancié qui complète la fiche d'évaluation " Bilan final de stage semestre 3 ", sur lequel seulement deux compétences sur 37 sont cochées comme acquises. En outre, si Mme B épouse A fait valoir qu'elle n'a obtenu que des appréciations élogieuses pour ses stages au SAD de Joinville du 8 novembre au 10 décembre 2021 et à l'hôpital Les Murets, il ressort des pièces du dossier que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s'est déjà réunie le 1er février 2021 en raison d'actes incompatibles avec la sécurité des patients commis lors de son stage à la clinique de l'Isle du 9 novembre au 15 décembre 2019. Ainsi, la matérialité de ces faits, qui sont incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, n'est pas sérieusement remise en cause par l'intéressée. Il en résulte que, eu égard à la persistance des difficultés de la requérante et à la nature des faits exposés au point précédent et à leur gravité, l'autorité administrative a pu légalement, sans erreur de fait, ni erreur d'appréciation, décider d'exclure définitivement Mme B épouse A de l'institut de formation en soins infirmiers Séraphine de Senlis du centre hospitalier Les Murets. 6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment et notamment du point 5 que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée par laquelle elle a été exclue à titre définitif de l'institut de formation en soins infirmiers Séraphine de Senlis du centre hospitalier Les Murets et de la décision de rejet de son recours gracieux. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'institut de formation en soins infirmiers Séraphine de Senlis du centre hospitalier des Murets, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B épouse A au titre des frais liés à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B épouse A la somme de 1 000 euros à verser au centre hospitalier Les Murets au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Mme B épouse A versera une somme de 1 000 euros au centre hospitalier Les Murets au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au centre hospitalier Les Murets. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Dutour, conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2206614_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel