TA595ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 5ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2206606_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er septembre 2022 et les 30 décembre 2022 et 20 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Schryve, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 10 juillet 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, - et les observations de Me Schryve, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale () sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. / Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine. ". 3. En l'espèce, il est constant que M. B souffre de schizophrénie. Au vu de cette pathologie, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, dans son avis du 6 décembre 2021, estimé, d'une part, que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que l'intéressé peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Toutefois, Il ressort des éléments produits par le requérant, notamment de la liste des médicaments essentiels au Cameroun et d'attestations émanant de laboratoires pharmaceutiques et d'un médecin camerounais que le traitement dont l'intéressé bénéficie et qui est constitué d'Olanzapine, de Lorazépam et de Miansérine n'est pas disponible dans ce pays. Si dans le cadre de ses observations, l'OFII fait valoir le contraire, les données issues du dispositif " Medical Country of Origin Information " sur lesquelles il se fonde, au demeurant non produites à l'instance, ont été établies plusieurs mois après la décision attaquée et ne sauraient par suite être prises en compte, la légalité d'une décision s'appréciant au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle elle a été prise. Dans ces circonstances, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour pour soins au motif qu'il pourrait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet du Nord en date du 3 mai 2022 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ". 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de prendre une nouvelle décision expresse quant à la demande de titre de séjour de M. B après avoir procédé au réexamen de la situation de l'intéressé au regard des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schryve, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Schryve de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Nord du 3 mai 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision expresse sur la demande de titre de séjour de celui-ci, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Schryve, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schryve et au préfet du Nord. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le rapporteur, Signé M. LECLERE Le président, Signé B. CHEVALDONNETLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2206606_20230928
Données disponibles
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