TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206602_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, et un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, Mme B C, représentée par Me Dachary, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; au cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de lui verser cette même somme. Elle soutient que : - les conclusions aux fins de non-lieu doivent être rejetées, dès lors que l'arrêté du 31 août 2022 n'est pas définitif ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu'elle ait bénéficié du droit d'être entendue, reconnu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'illégalité dès lors qu'elle peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, la préfète de la Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que, par arrêté en date du 31 août 2022, elle a abrogé l'arrêté du 29 juillet 2022. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Besse, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 31 août 2022, notifié ultérieurement, et qui n'a pas été contesté, la préfète de la Loire a abrogé l'arrêté du 29 juillet 2022 attaqué, par lequel elle avait obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dès lors, les conclusions de la requête, introduites le même jour, dirigées contre cet arrêté du 29 juillet 2022, qui n'avait reçu aucune exécution, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C tendant au versement par l'Etat de la somme qu'elle demande au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le magistrat désigné, Thierry A La greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206602_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel