TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2206594_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 septembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté : - méconnait le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1987 et de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français le 29 juin 2020 dépourvu de visa. Il a sollicité le 11 avril 2022 la délivrance d'un certificat de résidence en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 7 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 3. La partie qui justifie de l'avis d'un collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi. 4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales se serait estimé tenu de rejeter la demande de titre de séjour sur la seule base de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Par suite le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration a, dans son avis du 21 juillet 2022, considéré que l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins dans son pays d'origine, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, M. B, qui lève expressément le secret médical, indique souffrir de rhumatisme psoriasique, nécessitant la prise de méthotrexate (imeth) qui ne serait pas disponible en Algérie, lequel est un immunodépresseur, susceptible d'aggraver la tuberculose dont il souffre par ailleurs, contre-indiquant tout retour en Algérie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a seulement fait l'objet d'un traitement préventif contre la tuberculose mais qu'aucune imprégnation tuberculeuse n'a été observée. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux que M. B était déjà traité dans son pays d'origine pour le psoriasis généralisé dont il souffre et que des médicaments à base de méthotrexate sont bien disponibles en Algérie, selon plusieurs formulation et noms commerciaux différents, ainsi qu'il en ressort de la nomenclature des médicaments de juin 2021 produite par le préfet, laquelle est plus récente que la liste des médicaments fournis en Algérie datant de 2018 dont le requérant se prévaut. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le psoriasis ne pourrait être traité par aucune autre molécule qui ne serait pas disponible en Algérie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait fait une inexacte application des stipulations précitées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, en l'absence d'illégalité relevée à l'encontre de la décision portant rejet de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté. 7. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, le moyen, tiré de ce qu'il serait protégé d'une mesure d'éloignement à destination de l'Algérie en application de l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Summerfield et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, N. Huchot Le président, E. SouteyrandLa greffière, M.-A Barthélémy La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 16 février 2023, La greffière, M.-A Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2206594_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel