TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206588_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Dollé, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, ensemble la décision du 23 août 2022 portant rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, au besoin sous astreinte ;
3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la décision est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 433-4 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2022, M. D conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction, et déclare maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le récépissé sollicité lui a été délivré par le préfet de la Moselle le 13 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B C a été lu au cours de l'audience publique.
M. D et le préfet de la Moselle n'étaient ni présents, ni représentés.
Le juge des référés a indiqué que l'instruction était close à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. M. D fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que le préfet de la Moselle a accepté le 13 octobre 2022 d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, satisfaisant ainsi à sa demande. Par suite, les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées et à fin d'injonction ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées et à fin d'injonction de la requête de M. D.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille-deux-cents) euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Strasbourg le 18 octobre 2022.
Le juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2206588_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA