TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206586_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Dollé, avocat, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enregistrer sans délai sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui en délivrer un récépissé avec autorisation de travailler, subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 180 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - son dossier était complet, par conséquent, le préfet devait sans plus de retard enregistrer sa demande et lui délivrer un récépissé. Une pièce, présentée par le préfet de la Moselle, a été enregistrée le 12 octobre 2022. Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 13 octobre 2022. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 21 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 octobre 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Moselle a, le 12 octobre 2022, délivré à M. A le récépissé qu'il demandait. La présente requête a dès lors perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. M. A a obtenu l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Dollé. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce que lui soit délivré un récépissé de sa demande de titre de séjour. Article 2 : L'État versera à Me Dollé, avocat de M. A, la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Dollé et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 24 octobre 2022. Le juge des référés, X. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2206586_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA