TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206573_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme F B, représentée par Me Praliaud, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;
- d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ou un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui remettre un récépissé valant autorisation de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- le signataire n'est pas compétent ;
- la décision méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; elle viole l'article L. 611-3-5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- la décision est entachée d'un défaut de base légale ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Me Praliaud représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. "
2. Mme B, ressortissante ivoirienne née en décembre 1996, est mère d'un enfant né en France le 3 mai 2016 et reconnu par un ressortissant français. Elle a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 17 septembre 2018 au 16 septembre 2020 dont elle a demandé le renouvellement le 26 juin 2020. Par l'arrêté attaqué du 4 août 2022, le préfet de l'Isère a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif du caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité établie par le père de l'enfant.
3. Mme B ne justifie pas de sa relation et de sa vie commune avec le père de l'enfant ni des liens entre ce dernier et sa fille. Toutefois, si ces éléments permettent de douter de la filiation, ils sont insuffisants pour établir le caractère frauduleux de la déclaration de paternité alors qu'il est constant que l'enquête pénale menée à la suite du signalement des services de la préfecture a été classée sans suite. Par ailleurs, il n'est pas contesté que M. E, père du second enfant de Mme B né en 2019, est titulaire d'une carte de résident depuis 1986 et séjourne régulièrement en France. Par suite, la reconnaissance de paternité contestée par le préfet n'a pu avoir pour but la délivrance à ce dernier d'un titre de séjour comme le mentionne le préfet dans son arrêté.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'établit pas que la reconnaissance de paternité effectuée par M. A, avant la naissance de l'enfant en décembre 2015 puis lors de la naissance en mai 2016, a été faite dans le seul but de permettre l'obtention par la requérante d'un titre de séjour. Par suite, le refus de renouvellement de titre de séjour opposé à Mme B est entaché d'illégalité et doit, pour ce motif, être annulé. Par voie de conséquence, la décision prononçant son éloignement ainsi que celles fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.
5. L'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de se prononcer sur la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de sa demande. Il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la destination d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de se prononcer sur la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'instruction de la demande.
Article 3 :L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme F B et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le rapporteur,
C. C
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2206573_20230131
Données disponibles
- Texte intégral