TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206572_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Fourcard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités roumaines ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui remettre une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de soixante-douze heures et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 décembre 2022 à 11h. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant pakistanais né le 2 mars 1986, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 juillet 2022 en provenance d'un autre Etat membre et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 23 août 2022 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé une première demande d'asile en Roumanie le 4 juillet 2022. Les autorités roumaines ont été saisies le 15 septembre 2022 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée par un accord explicite du 26 septembre 2022 en application de l'article 18-1-c du même règlement. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités roumaines, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 23 août 2022, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue ourdou qu'il a déclaré comprendre dans son recueil de demande d'asile. En outre, selon le résumé de l'entretien individuel du 23 août 2022 signé par ses soins et réalisé par le biais d'un interprète en langue ourdou, l'intéressé a déclaré avoir reçu " l'information sur les règlements communautaires " et " avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien a été réalisé le 23 août 2022 par un agent qualifié de la préfecture de la Gironde, en langue ourdou, langue que l'intéressé a déclaré lire et comprendre, par le biais d'un interprète de la société ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration. Il ressort des termes de l'attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat par téléphone que cet entretien a duré 18 minutes, sans que M. B ne démontre que cette durée ne lui aurait pas permis de comprendre l'ensemble de la procédure et de faire valoir ses observations. En outre, ce dernier n'apporte aucun élément permettant de douter de ce que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité. Enfin, les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené, et, en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit alors être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités roumaines.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 22 décembre 2022.
La magistrate désignée,
C. C La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2206572_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel