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TA35 · Eloignement urgent — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206569_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. D A, représenté F Me Iler, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 F lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 F lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence ;
3°) d'annuler les décisions portant obligation de présentation à la brigade de gendarmerie de Saint-Avé ;
4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'enregistrer sa demande d'asile sous astreinte de 155 euros F jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de transfert :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- il n'est pas établi qu'il a été destinataire des informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est pas établi qu'il a bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues F l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de transfert ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
F un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les observations de Me Iler, représentant M. A, qui reprend les moyens de la requête et ajoute que M. A a besoin d'un traitement médical car il est diabétique.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, déclare être entré en France le 3 octobre 2022. Il a présenté une demande d'asile auprès des services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 22 novembre 2022. Les recherches entreprises sur le fichier " Eurodac " ont révélé qu'il avait sollicité l'asile en Allemagne. Les autorités allemandes ont été saisies d'une demande de prise en charge de sa demande d'asile en application du b) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, à laquelle elles ont répondu favorablement le 25 novembre 2022. F deux arrêtés du 28 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de transférer l'intéressé aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les deux décisions contestées :
2. Les arrêtés attaqués ont été signés F M. B C, chef de l'unité régionale Dublin du bureau de l'asile de la direction des étrangers en France de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, lequel bénéficiait d'une délégation accordée F arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 octobre 2022, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département d'Ille-et-Vilaine, à l'effet de signer les types d'actes attaqués. F suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision de transfert :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée F le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise F l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
5. Il résulte de ces dispositions que, s'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées F le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge F cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge comme en l'espèce qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 dudit règlement.
6. La décision du 28 décembre 2022 portant décision de transfert précise son parcours migratoire, sa situation familiale et la circonstance que son épouse et ses deux enfants ne résident pas en France. F suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de transfert doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre. 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté F le demandeur ou un procès-verbal dressé F les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat concerné () ". Aux termes de l'article 21 dudit règlement : " L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit ") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés F le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. () ". Aux termes du 1 de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues F le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. / () ".
8. Il ressort de l'entretien en date du 22 novembre 2022 que l'intéressé a déclaré avoir traversé l'Allemagne.
9. F ailleurs, selon les pièces produites en défense F le préfet, la demande de reprise en charge de M. A F les autorités allemandes a été formulée F le réseau de communication " DubliNet ", qui permet des échanges d'informations fiables entre les autorités des États membres de l'Union européenne qui traitent les demandes d'asile. Le préfet d'Ille-et-Vilaine produit pour en justifier la copie d'un courrier électronique en date du 23 novembre 2022 qui constitue la réponse automatique du point d'accès national français, document comportant la référence " 9930652783-350 " qui correspond au numéro de dossier attribué à M. A, ainsi que la copie du formulaire type de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale adressée aux autorités allemandes concernant M. A. Ce formulaire précise notamment les références Eurodac de l'intéressé, le motif de la demande de reprise en charge, soit l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les informations propres à la situation de l'intéressé. En outre, le préfet produit la copie de l'accusé de réception F les autorités allemandes et l'acceptation de ces mêmes autorités. Le moyen tiré de l'absence de justifications que les autorités allemandes seraient responsables de la demande du requérant manque en fait et doit, F suite, être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données F écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, F exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision F laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, F écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise F l'autorité administrative de la brochure prévue F les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
11. En outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu, énoncé à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
12. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 novembre 2022, M. A a déclaré comprendre la langue turque et s'est vu remettre dans cette même langue la brochure d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et la brochure d'information " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces deux brochures constituent, à elles-seules, la " brochure commune " prévue F les dispositions précitées de 1'article 4 du règlement (UE) du 26 juin 2013, figurant à l'annexe X du règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, devant être remise au demandeur d'asile avant la détermination du pays responsable de l'instruction de sa demande. F suite, M. A n'a pas été privé des garanties prévues F les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en tout état de cause être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené F une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies F le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
14. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 22 novembre 2022 soit avant l'intervention de la décision contestée, d'un entretien individuel à la préfecture d'Ille-et-Vilaine. Le résumé de cet entretien, versé au dossier F le préfet et sur lequel est apposée la signature de M. A et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené F un agent qualifié de la préfecture qui a signé ce document, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené F une personne qualifiée au sens du droit national. Il a été mené en langue turque que l'intéressé a déclaré comprendre, F l'intermédiaire d'ISM interprétariat. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. F suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. F dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe F en vertu des critères fixés F le présent règlement. / () ". Enfin aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, F tout moyen, la preuve contraire.
17. Le requérant ne démontre aucunement que sa situation serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée F les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées F le respect du droit d'asile, alors que l'Allemagne est un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée F le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
19. M. A fait valoir qu'il n'a pas d'attaches personnelles en Allemagne et que ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces séjournent régulièrement en France. Toutefois, il n'est pas contesté que M. A est arrivé en France à l'âge de 41 ans et son épouse et ses enfants mineurs, nés en 2011 et 2014, demeurent en Turquie. F suite, il n'établit pas, au regard de l'objet et des effets d'une décision de transfert ainsi que des possibilités pour les étrangers en situation régulière de circuler librement au sein de l'Espace Schengen, qu'en décidant de le transférer auprès des autorités allemandes compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. F conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. F suite, la décision contestée de transfert aux autorités allemandes n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. En huitième lieu, si M. A soutient, sans l'établir, souffrir d'un diabète et avoir besoin d'un suivi médical, il n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés en Allemagne. Les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation devront donc être écartés.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 F lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de le transférer aux autorités allemandes doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision d'assignation à résidence :
22. En premier lieu, n'ayant pas démontré l'illégalité de la mesure de transfert, M. A n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la mesure d'assignation à résidence.
23. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise F un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 () ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. " Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre d'un étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qui présente des garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement.
24. La décision assignant M. A à résidence vise, notamment, les règlements n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil et l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision mentionne également que l'intéressé a fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Allemagne, État désigné comme responsable de l'examen de sa demande d'asile, et que l'exécution de cette mesure demeure une perspective raisonnable. F suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de l'article L. 732-1.
25. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 19 du présent jugement, il n'est pas établi que les mesures prises à l'encontre de M. A seraient trop contraignantes au regard de sa situation personnelle ni qu'elles méconnaîtraient son droit au respect de sa vie privée et familiale. F suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, assigner M. A à résidence et prendre les mesures dont elle est assortie.
26. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 F lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
27. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, F suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Les dispositions visées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Rendu public F mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. ELa greffière d'audience,
signé
P. Cardenas
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2206569_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel