TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206562_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 décembre 2022 et 23 mars 2023, M. A C, représenté par Me Seguin, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a retiré sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui restituer sa carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. M. C fait valoir que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne prend pas en compte son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - aucun examen de sa situation n'est présenté dans la décision attaquée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il réside régulièrement en France depuis cinq ans en France et que l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdit le retrait d'une carte de résident si l'étranger réside régulièrement en France depuis cinq ans ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Il justifie d'une particulière intégration dans la société française, où il réside depuis huit ans, justifie avoir exercé des activités professionnelles. Il n'a plus de lien dans son pays d'origine : il n'a plus de lien avec son père et avec l'une de ses sœurs ; - si jamais l'Etat du Maroc acceptait de l'accueillir, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants du fait de l'engagement politique de sa famille. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par une décision du 10 janvier 2023, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Paz, - les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, né le 16 février 1996, est originaire du Sahara Occidental. Il s'est vu reconnaître le 30 juin 2017 la qualité de réfugié et délivré une carte de résident valable du 7 juin 2018 au 6 juin 2028. Par un arrêté du 4 novembre 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde lui a retiré sa carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 424-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée. / L'autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / La carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à M. C la qualité de réfugié par une décision du 30 juin 2017. Ainsi, et même en faisant abstraction, de la période d'incarcération de l'intéressé ayant débuté le 2 juillet 2022, M. C était en situation régulière depuis au moins cinq ans à la date du 4 novembre 2022, à laquelle la préfète lui a retiré sa carte de résident. Par suite, la décision attaquée par laquelle le préfet a retiré la carte de résident dont bénéficiait M. C est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2022 de la préfète de la Gironde. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Gironde restitue à M. C la carte de résident qui était en sa possession, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur frais liés à l'instance : 6. M. C, a obtenu l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seguin de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 novembre 2022 de la préfète de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de restituer à M. C la carte de résident qui était en sa possession, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Seguin la somme de 1 200 euros sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de la Gironde et à Me Seguin. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023 à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La rapporteure D. DE PAZ La présidente F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°210656
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2206562_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel