TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206560_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Elle soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Un mémoire produit par Mme C a été enregistré le 19 octobre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 novembre 2022, en présence de Mme Ibram, greffière d'audience : - le rapport de Mme Josset, présidente ; - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante russe, demande l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 3. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour et de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est arrivée en France en 2015 sous couvert d'un visa long séjour, et a bénéficié de différents titres de séjour étudiant avant de demander un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", après la fin de ses études. Si Mme C est liée par un pacte civil de solidarité (PACS) avec un compatriote russe bénéficiant d'une carte de résident, il ressort des pièces du dossier que ce PACS n'a eu lieu qu'en 2021 et que les intéressés n'étaient en capacité, à la date de la décision en litige, de justifier de plus de 18 mois de vie commune. De plus, aucun enfant n'est né de cette union récente et la requérante n'apporte aucun élément sur les autres liens personnels ou familiaux qu'elle aurait noués en France, alors même qu'elle dispose de fortes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa sœur. Enfin, si elle justifie de sa maîtrise de la langue française, Mme C n'apporte aucune preuve supplémentaire démontrant qu'elle est intégrée socialement et professionnellement. Par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet aurait méconnu es stipulations précitées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Simeray, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M. BL'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7 N°2206560
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2206560_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel