TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206556_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, M. C E, représenté par Me Martin-Pigeon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - il est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que sa demande d'autorisation de travail n'a pas été instruite ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet a commis une erreur de droit, dès lors qu'il s'est fondé sur l'exercice d'une activité professionnelle sans être titulaire d'une autorisation de travail ; - il est entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dès lors qu'il est présent en France depuis plus de six ans, et y exerce le métier de boulanger depuis le mois d'octobre 2020 ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Benoit, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, né en 1978, de nationalité marocaine, a déclaré être entré en France le 26 octobre 2015 au moyen d'un visa de court séjour. Il a sollicité le 23 juin 2022 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 3 août 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-05-12-00005 du 12 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département des Yvelines n° 78-2022-097 du même jour, le préfet des Yvelines a donné à M. B F, et en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier à Mme A D, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, dont il n'est pas contesté qu'elle est la signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, tous arrêtés, décisions, documents et correspondances relevant des attributions du ministère de l'intérieur, à l'exclusion d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les actes pris en matière de police administrative des étrangers. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'était ni absent ni empêché. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Il indique que, si le requérant ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant le mention " salarié " ni sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ni sur celui des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa demande peut néanmoins être examinée sur le fondement du pouvoir de régularisation dont dispose le préfet. Il est précisé que M. E ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre sa régularisation, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Pour ces motifs, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne, en outre, le fondement de la demande de titre de séjour présentée par M. E, ses conditions d'entrée et de séjour en France, ainsi que sa situation familiale. Il indique que le requérant a fourni une demande d'autorisation de travail établie le 30 mai 2022 pour un emploi de boulanger à temps complet, ainsi que des bulletins de paie pour la période de septembre 2019 à juin 2022 correspondant à l'exercice d'une activité salariée au sein de différentes sociétés. Il est en outre précisé que M. E est célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui est dit au point précédent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines n'aurait pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. () ". L'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ne peut être regardé comme dispensant d'obtenir l'autorisation de travail, exigée par ces dispositions, avant que ne soit exercée une activité professionnelle. Cependant, la procédure permettant d'obtenir un titre de séjour sur ce fondement est distincte de celle prévue par les dispositions précitées de l'article L. 5221-2 du code du travail, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'autorisation de travail soit délivrée préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. La demande d'autorisation de travail peut donc être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger dispose d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même du titre sollicité. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un vice de procédure résultant de l'absence d'instruction de la demande d'autorisation de travail par les services chargés de statuer sur cette demande, concomitamment à celle de la demande de titre de séjour, doit être écarté comme inopérant. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit, sous réserve du droit de l'Union européenne et des conventions internationales, l'entrée, le séjour et l'éloignement des étrangers en France () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" () ". Dès lors que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain régissent la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par cet accord. Les stipulations de l'accord franco-marocain n'interdisent toutefois pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines s'est fondé sur son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dans ce cadre, il pouvait sans commettre d'erreur de droit, au titre de l'appréciation de l'ensemble de la situation personnelle du requérant, prendre en considération la circonstance que ce dernier ne justifiait pas avoir été titulaire d'une autorisation de travail pour l'exercice d'une activité salariée de 2019 à 2022. M. E, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifie d'une activité salariée en qualité de boulanger au sein de deux sociétés, pour une partie des années 2019, 2020 et 2021, puis de janvier à mai 2022. Il produit également aux débats une demande d'autorisation de travail signée le 30 mai 2022 par l'une de ces sociétés pour un emploi de boulanger à temps complet selon contrat à durée indéterminée, et une lettre de cette société du 30 mai 2022. Ces emplois ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir l'existence d'un motif de nature à permettre sa régularisation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dès lors, les moyens tirés, d'une part d'une erreur de droit, d'autre part d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales () de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. / () ". En instituant ce mécanisme de garantie, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code.. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'exercice de ce pouvoir. Dès lors, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cette circulaire doit être écarté comme inopérant. 10. En septième lieu, aux termes du 1 de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 11. Il ressort du questionnaire fourni par M. E à l'appui de sa demande de titre de séjour qu'il est célibataire et sans enfant, et que sa mère et plusieurs membres de sa fratrie résident dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Si sa sœur et son oncle résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence à leurs côtés serait indispensable. Le requérant ne produit par ailleurs aucun élément relatif à des liens personnels, autres que familiaux, qu'il aurait en France. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant, et nonobstant son effort d'insertion professionnelle, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et n'est ainsi pas entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 12. En huitième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, signé C. Benoit La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206556_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel