TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 6ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206554_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Philouze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 23 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; -est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2023 à midi. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rehman-Fawcett, - et les observations de Me Philouze, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen, est entré en France, selon ses déclarations, le 14 août 2011. Le 23 mai 2019, il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne en qualité de parent d'enfant français. Une décision implicite de rejet est née le 23 septembre 2019. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le 6 avril 2022, par une lettre réceptionnée le 7 avril 2022, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. M. B soutient, sans être contredit, que les motifs de la décision en litige ne lui ont pas été communiqués. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée est illégale pour défaut de motivation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés au soutien de la requête, que la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant implicitement la délivrance d'un titre de séjour à M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et seul susceptible de l'être compte tenu des éléments produits dans le dossier, la présente décision implique seulement le réexamen de la situation de M. B et l'intervention d'une nouvelle décision. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Phliouze, conseil de M. B, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour du 23 septembre 2019 présentée par M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Philouze, conseil de M. B, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Ledamoisel, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. Le rapporteur, C. REHMAN-FAWCETT La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ; Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2206554_20240409
Données disponibles
- Texte intégral