TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206553_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Altman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 de la Préfète du Val-de-Marne en tant qu'il lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français; 2°) d'enjoindre à la Préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que les décisions attaquées : - sont entachées d'incompétence ; - sont entachées d'un vice de procédure tiré de l'absence de communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - sont insuffisamment motivées en violation des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article L. 425-9 du même code ; - elles méconnaissent l'article L. 435-1 du même code puisque sa situation se caractérise par des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour eu égard à son intégration sociale et professionnelle ; - elles méconnaissent l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; La préfète du Val-de-Marne, à qui la présente procédure a été communiquée, n'a pas présenté d'observations, mais a transmis un mémoire en production de pièces le 13 décembre 2022. Par ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023 à midi. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du le 18 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bourdin, - et les observations de Me Altman, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant sénégalais né le 6 novembre 1971 à Ziguinchor (Sénégal), a sollicité le 2 novembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 22 novembre 2018, il a été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 21 février 2019 puis le 30 novembre 2020 d'un titre de séjour valable jusqu'au 29 novembre 2021, prolongé jusqu'au 29 mai 2022 par récépissé du 2 novembre 2021. Par arrêté du 14 mars 2022, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et qu'elle l'oblige à quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En premier lieu, M. A, sous-préfet de l'arrondissement de Nogent-sur-Marne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de la préfète du Val-de-Marne par arrêté n° 2021/659 en date du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour et, au demeurant, visé dans l'arrêté contesté, notamment à l'effet de signer les " décisions () relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Nogent-sur-Marne ", à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. B demande la communication de l'avis du collège des médecins de l'OFII, faisant valoir qu'à défaut d'une telle communication, les décisions attaquées doivent être considérées comme entachées d'un vice de procédure. Toutefois, le 13 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne a communiqué l'avis établi par le collège des médecins de l'OFII, le 19 janvier 2022. Par suite, le vice de procédure invoqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour vise notamment les dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelle notamment la nationalité, l'âge et les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B, le sens l'avis du collège des médecins de l'OFII que la préfète du Val-de-Marne s'approprie ainsi que les liens du requérant avec son pays d'origine. Ainsi, la décision portant refus de titre de séjour de M. B qui comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour, est suffisamment motivée. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français vise les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à son fondement et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation de fait distincte de la décision refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour. En ce qui concerne la légalité interne : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ()". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses allégations doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, la préfète du Val-de-Marne a pris en compte l'avis émis, le 19 janvier 2022 par le collège des médecins du service médical de l'OFII, aux termes duquel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité celui-ci peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque. M. B fait valoir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions susvisées dès lors qu'il ne peut bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine puisqu'il souffre d'une cardiopathie avec hypertrophie ventriculaire gauche et dysfonction ventriculaire gauche concomitante d'une hypertension artérielle pour lesquelles il est suivi régulièrement au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges, qu'il est porteur d'un holter implantable type Reveal Medtronic qui nécessite une surveillance quotidienne et qu'il a été opéré de la hanche gauche avec la pose d'une prothèse et est dans l'attente d'une chirurgie de la hanche droite en raison d'une ostéonécrose pour laquelle il bénéficie d'un suivi régulier à l'hôpital Henri Mondor. Les pathologies invoquées sont confirmées par les certificats médicaux produits, qui font en outre référence à une hépatite C. Dans son résumé de consultation du 23 mars 2022, postérieur à la date de la décision attaquée, mais qui compte tenu de sa proximité temporelle rend compte tenu de l'état de santé du requérant à cette date, le docteur C, cardiologue du requérant mentionne que celui-ci nécessite des soins cardiologiques réguliers qui ne peuvent pas être dispensés dans son pays d'origine, le Sénégal et qu'en effet, il est porteur d'un système de holter implantable de type Reveal Medtronic dans un contexte de bilan étiologique d'accident vasculaire cérébral, que ce dispositif nécessite une surveillance quotidienne en télésuivi qui ne peut être réalisé au Sénégal et qu'il est déjà inscrit afin de mettre en évidence une éventuelle arythmie et de prévenir la récidive d'accident vasculaire cérébral pouvant mettre en jeu le pronostic fonctionnel et vital. Dans le compte rendu de consultation établi par ce même médecin le même jour, celui-ci mentionne qu'il ne lui a jamais été implanté de défibrillateur mais qu'il lui a été implanté, suite à la découverte de sa pathologie courant 2020, un holter de type Reveal afin de ne pas méconnaître une éthiologie rythmique embolique, que sur le plan thérapeutique, le requérant est traité par du Kardégic 75, du Bisprolol 10, du Rampiril 10 à la dose de 25 et du Lasilix 40. Le docteur C précise qu'au contrôle Reveal réalisé le jour même et en juin, aucune arythmie n'a été mise en évidence. Elle rappelle dans son compte rendu que ce dispositif nécessite une surveillance quotidienne par télésuivi afin de ne pas méconnaître une arythmie responsable de son " AVC " et que ce télésuivi ne peut être réalisé au Sénégal et conclut que l'état du patient est totalement stable. Le certificat médical du même médecin du 7 octobre 2022 reprend les mêmes informations que celles figurant dans celui daté du 23 mars 2022. S'il ressort des certificats établis par le docteur C que le télé-suivi du système d'enregistrement du holter dont bénéficie le requérant ne peut être réalisé au Sénégal, ces certificats médicaux n'apportent aucun élément sur les autres modalités de suivi des enregistrements du rythme cardiaque du requérant, ni sur l'existence de dispositifs de substitution dans le pays d'origine du requérant et ne précisent pas en quoi ceux-ci ne seraient pas suffisants au regard de l'état de santé du requérant. Les certificats produits n'apportent par ailleurs aucun élément sur la disponibilité ou non des traitements médicamenteux prescrits au requérant pour le traitement des pathologies dont il souffre. Par suite, en estimant que le requérant ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, la préfète de Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () " 7. M. B fait valoir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions précitées dès lors qu'il réside en France depuis six ans, qu'il justifie d'une activité professionnelle déclarée entre les mois de février et août 2020, qu'il s'est vu reconnaître la qualité d'adulte et de travailleur handicapés et a satisfait à son obligation de déclaration fiscale. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement en France courant janvier 2016 et qu'il a bénéficié d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 22 novembre 2018 au 21 février 2019 avant d'être mis en possession, le 30 novembre 2020, d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 29 novembre 2021, puis d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 2 novembre 2021 au 29 mai 2022 et qu'il a exercé la profession de vendeur pour la SAS CLEAR OPTIC à compter du 3 février 2020 à raison de 18 heures hebdomadaires, en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée du 3 février 2020 pour lequel il ne produit des bulletins de salaires que pour les mois de février à mai 2020, la seule présence en France durant six années à la date de la décision attaquée et l'exercice d'un activité professionnelle à temps partiel durant trois mois ne sauraient constituer à eux-seuls des motifs exceptionnels et des considérations humanitaires au sens de l'article L.435-1 précité. En effet, les autres documents produits n'attestent d'aucune insertion sociale et familiale intense et stable alors même qu'en dépit de sa durée de présence en France M. B ne justifie que d'une domiciliation au sein d'un centre communal d'action sociale. Par suite, les décisions attaquées ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. B estime que les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale alors que sa durée de présence en France et l'obtention de ses précédents titres de séjour en qualité d'étranger malade et son emploi dans un magasin d'optique ainsi que son respect des valeurs républicaines témoignent des liens sociaux qu'il a tissés en France. Toutefois, ainsi qu'évoqué précédemment, le requérant ne dispose pas d'une adresse stable en France et ne justifie que d'une activité professionnelle durant 3 mois près de deux ans avant la date de la décision attaquée. En outre, la préfète de Seine-et-Marne, indique dans sa décision, sans être contredite sur ce point, que l'intéressé se déclare célibataire en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 44 ans et où il a deux enfants dont un encore mineur. Ainsi, le requérant n'établit pas, par la seule circonstance d'avoir été mis en possession d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et les suivis médicaux dont il a pu bénéficier en France, avoir établi le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En quatrième lieu, M. B estime que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, M. B n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement et contrairement à ce qu'il allègue, la préfète du Val-de-Marne, n'a pas examiné son droit au séjour au regard de ces dispositions. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer que les décisions attaquées méconnaissent l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment aux points 4 à 11 que M. B n'établit pas que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2022, par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte: 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. B un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, sous astreinte, ne peuvent être accueillies. Sur les frais du litige : 14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la Préfecture du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. La rapporteure, S. BOURDIN Le président, S. DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2206553_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel