TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206553_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. B D, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et, dans cette attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les délais respectifs d'un mois et de 15 jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M. E ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; il n'est pas justifié que le préfet était absent ou empêché ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision n'a pas de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; il est en France depuis 2015 avec sa mère, qui a un travail, et son frère ; il est intégré et a fait des études supérieures après avoir obtenu le baccalauréat ; sa tante vit régulièrement en France ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision n'a pas de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 à 14 heures, le rapport de M. F, magistrat-désigné.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile a reçu délégation du préfet de la Moselle par un arrêté du 2 juin 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour pour signer, en l'absence de Mme A, tous arrêtés et décisions en matière de police des étrangers. Le requérant n'établit pas que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, Mme A n'était pas empêchée. Par suite, le moyen tiré de son incompétence pour signer les décisions en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ressort de la décision en cause qu'elle mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En troisième lieu, M, D, de nationalité serbe, né en 2004, serait, selon ses déclarations, entré en France le 29 juin 2015. Il est célibataire et sans enfant à charge. Sa mère et son frère vivent en France en situation irrégulière et ont fait l'objet de mesures d'éloignement. Par ailleurs, le requérant n'établit pas ne plus avoir aucunes relations privées ou familiales dans son pays d'origine ni, bien qu'arrivé en France à l'âge de onze ans, faire preuve d'une intégration particulière. Il n'établit pas qu'il ne pourrait pas poursuivre ses études supérieures, qu'il vient de commencer, après avoir réussi son baccalauréat en juillet 2022, dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'interdiction de retour :
4. En premier lieu, il ressort de la décision en cause qu'elle mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
5. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire étant régulière, l'interdiction de retour n'est pas privée de base légale.
6. En troisième lieu, le préfet a procédé, en tout état de cause, à un examen des quatre critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie pas de liens privés et familiaux intenses et durables le territoire, sa mère et son frère étant également l'objet de mesures d'éloignement. Dès lors, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnus.
8. Il résulte de ce qui précède que, M. D étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
M. F
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2206553_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel