TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206552_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022, Mme A B, représentée par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 19 mai 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien de dix ans ou, à tout le moins, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente et sans délai, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ou, subsidiairement, dans un délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en exigeant qu'elle rapporte la preuve qu'elle est dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins ; - il a méconnu l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi sont illégales en conséquence des illégalités successives. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 22 juillet 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale Par une ordonnance du 1er septembre 2022, l'instruction a été close au 24 octobre 2022 Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, présidente, - et les observations de Me Lulé, pour Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, est entrée en France en dernier lieu le 14 juillet 2019 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable du 1er juillet 2019 au 27 décembre 2019. Le 19 juillet 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de descendant à charge d'un ressortissant français. Elle demande l'annulation des décisions du 19 mai 2022 du préfet du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixation du pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. / (). ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité de descendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour ce faire. 3. Il est constant qu'à la date des décisions attaquées, les parents de Mme B, ressortissants français, percevaient par mois au titre de la retraite la somme de 1 375 euros. Le préfet a relevé qu'un virement mensuel permanent de 200 euros avait été mis en place au mois de septembre 2019, postérieurement à l'entrée en France de Mme B. La requérante, qui ne produit aucun justificatif établissant qu'elle serait effectivement à la charge de ses parents et démunie de ressources propres dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir que le préfet, qui n'a pas commis une erreur de droit en exigeant qu'elle rapporte la preuve qu'elle est dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins, aurait méconnu les stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien. 4. En deuxième lieu, Mme B, qui a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans en Algérie où elle a exercé la profession d'architecte, et n'établit ni qu'elle y serait isolée, ni la nécessité qu'elle demeure en France aux côtés de ses parents, qui peuvent être assistés par sa soeur, n'est pas fondée à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait porté au droit au respect d'une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ces décisions. Il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de Mme B. 5. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire et du pays de renvoi ne sont pas illégales en conséquence d'illégalités successives. 6. Il résulte de de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La présidente-rapporteure, C. MichelL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. Bertolo La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206552_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel