TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2206550_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. B D A, représenté par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux années ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire : - sont entachés d'erreur de droit en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 542-2 2° b) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant un pays de retour : - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; L'interdiction de retour : - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Lanne, représentant M. A, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête, et produit une pièce nouvelle ; - Mme C a indiqué que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre le b) du 2° de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le b) du 1° du même article, et entendu les observations de Me Lanne sur ce point. Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 janvier 1991 à Saint-Louis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdit de retour pour une durée de deux ans. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 10 janvier 2023. Ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont donc devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, les décisions de refus de séjour et d'éloignement visent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;/ () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; /()/ 2° Lorsque le demandeur :/()/ b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d'éloignement ;/( ) ". Aux termes de l'article L. 531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : /()/ 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. " 5. Il ressort des motifs de l'arrêté attaqué que la préfète s'est bornée, pour appliquer à M. A les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à constater que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait déclaré sa demande de réexamen irrecevable par une décision du 31 août 2022 et à considérer, au visa du b) du 2° de l'article L. 542-2 précité, qu'il n'avait plus droit de se maintenir sur le territoire, sans examiner si sa demande de réexamen n'avait été introduite par l'étranger qu'en vue de faire échec à son éloignement. La décision ne pouvait, par suite, être légalement prise sur le fondement du b) du 2° de l'article L. 542-2 précité. 6. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. En l'espèce, la décision attaquée, qui constate la fin du droit au maintien sur le territoire du requérant, trouve son fondement légal dans les dispositions du b) du 1° de l'article L. 542-2 qui peuvent être substituées à celles du b) du 2° de l'article L. 542-2 précité dès lors que le requérant a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation ne peuvent être accueillis. En ce qui concerne la décision fixant un pays de renvoi : 9. Selon les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. M. A soutient qu'il craint être exposé à des persécutions ou une atteinte grave du fait de sa famille et de la communauté sénégalaise, en raison de son apostasie, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Cependant, sa demande d'asile, reposant sur les mêmes allégations, a fait l'objet d'un rejet par les instances chargées de cet examen. Il n'apporte pas d'élément nouveau permettant de porter sur sa situation une appréciation différente de celles des autorités en charge de l'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 12. Il ressort des pièces du dossier, tel qu'il a été dit précédemment, que la durée de présence en France de M. A ne s'est justifiée que par l'instruction de sa demande d'asile puis, pour le reste, par son maintien en infraction à deux mesures d'éloignement des 2 décembre 2020 et 19 avril 2022, jusqu'à ce qu'il sollicite le réexamen de sa demande d'asile en août 2022. Par ailleurs, ce dernier ne justifie d'aucun lien ni insertion sur le territoire français. Par suite, et alors même qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. La magistrate désignée, M. CLa greffière, S. CASTAIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2206550_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel