TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206545_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 décembre 2022, le 20 juin 2023 et le 4 septembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Maevic, représentée par Me Caubet-Hilloutou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison du terrain dont elle est propriétaire sur la commune de Casteljaloux (Lot-et-Garonne) ; 2°) de lui accorder le sursis de paiement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière dès lors que les avis d'imposition ont été envoyés à une adresse erronée ; - les impositions sont confiscatoires et méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques ; - les impositions ne sont pas cohérentes d'une année sur l'autre ; - le coefficient de situation retenu est insuffisant au regard du caractère inondable du terrain d'assiette ; - les impositions ne prennent pas en compte le passé industriel du site et les dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts n'ont pas été appliquées ; - la doctrine fiscale référencée BOI-IF-TFPB-20-10-20-50, et plus particulièrement le paragraphe 390, confirme son interprétation ; - elle est fondée à exciper de l'illégalité du décret dont procède l'article 324 R de l'annexe III du code général des impôts ; - le calcul est erroné, en particulier concernant la prise en compte des garages et des fours ; - la doctrine fiscale référencée BOI IF TFB 20-10-30-30 paragraphes 320 et 360, confirme son interprétation ; - l'imposition à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est injustifiée, elle est en droit d'être exonérée : c'est à tort qu'elle ne figure pas sur la liste des locaux à usage industriel et commercial exonérés de cette taxe après délibération de la communauté de communes pour les années 2021 et 2022 au motif qu'elle est une SCI alors que ce critère est discriminatoire et méconnaît le principe d'égalité, elle est fondée à exciper de l'illégalité des deux délibérations de la communauté de commune qui fixent la liste des établissements concernés et elle figure sur la liste des locaux exonérés pour 2023. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 19 mai 2023 et le 22 mai 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SCI Maevic ne sont pas fondés. Par des mémoires distincts enregistrés le 1er septembre 2023, le 17 novembre 2023 et le 22 novembre 2023, la SCI Maevic, demande au tribunal, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 1518 F et 1504 du code général des impôts issus respectivement du XV et du VII de l'article 34 de la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et de sursoir à statuer jusqu'aux décisions à rendre par le Conseil d'Etat et le Conseil Constitutionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la question prioritaire de constitutionnalité ne présente pas un caractère sérieux justifiant sa transmission au Conseil d'Etat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, notamment son article 34, modifiée ; - les décisions du Conseil d'Etat n°427759 du 27 mars 2019 et n°427909 du 30 avril 2019 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - et les observations de Me Caubet-Hilloutou, représentant la SCI Maevic, présente à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Maevic est une société créée en 2013 dont l'activité est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de terrains et d'autres biens immobiliers. En 2014, elle a acquis sur la commune de Casteljaloux (Lot-et-Garonne) un ensemble immobilier consistant en une friche industrielle sur une parcelle de 1,8 hectares. Elle a été assujettie, à raison de ces immeubles, à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et aux taxes annexes, au titre de l'année 2021 pour un montant total de 24 479 euros ramené à 21 042 euros et au titre de l'année 2022 pour un montant total de 18 390 euros. A la suite du rejet de ses réclamations préalables, par des décisions du 21 octobre 2022 (taxe foncière sur les propriétés bâties 2021) et du 26 octobre 2022 (taxe foncière sur les propriétés bâties 2022), la SCI Maevic demande au tribunal de prononcer la décharge totale de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 22 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a prononcé le dégrèvement de l'imposition litigieuse à concurrence d'un montant, en droits et en pénalités, de 2 881 euros relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2021. Par suite, les conclusions de la SCI Maevic sont devenues sans objet à concurrence de cette somme. Compte tenu du dégrèvement accordé, le litige s'élève à 18 161 euros au titre de l'année 2021 et 18 390 euros au titre de l'année 2022. Sur la question prioritaire de constitutionnalité : 3. Aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Il résulte de ces dispositions qu'il ne doit pas être porté d'atteintes substantielles au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. 4. L'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 prévoit les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l'article 1498 du code général des impôts, dont relève l'immeuble litigieux de la société requérante. Le VII de ce même article, repris, à compter du 1er janvier 2018, à l'article 1504 du code général des impôts, prévoit les modalités selon lesquelles les commissions départementales des valeurs locatives des locaux professionnels, les commissions communales ou intercommunales des impôts directs et, le cas échéant, la commission départementale des impôts directs locaux et le représentant de l'Etat dans le département arrêtent, sur la base des avant-projets élaborés par l'administration fiscale, la délimitation des secteurs d'évaluation, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés et la définition des parcelles auxquelles s'applique le coefficient de localisation. 5. Le XIV du même article, repris à compter de la même date à l'article L. 201 D du livre des procédures fiscales, prévoit que le tribunal administratif dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément au VII et que, si le tribunal n'a pas statué à l'issue de ce délai, l'affaire est transmise à la cour administrative d'appel territorialement compétente. Le XV du même article, dont la substance a été codifiée, à compter de la même date, à l'article 1518 F du code général des impôts, prévoit, pour sa part, que les décisions délimitant les secteurs d'évaluation et portant fixation des grilles tarifaires ne peuvent être contestées par la voie de l'exception à l'occasion d'un litige relatif à la valeur locative d'une propriété bâtie. 6. En adoptant les dispositions du XIV et du XV de l'article 34, le législateur a entendu aménager le régime des recours contentieux susceptibles de remettre en cause les décisions relatives à la délimitation des secteurs d'évaluation et les grilles tarifaires, en privilégiant les recours directement formés contre ces décisions, devant être jugés dans de brefs délais, et en faisant obstacle à ce que leur légalité puisse être contestée à l'occasion de litiges relatifs à la valeur locative d'une propriété, afin de limiter les risques d'insécurité juridique susceptibles de résulter de la remise en cause de la stabilité des bases sur lesquelles sont fondées de très nombreuses impositions. 7. Les dispositions contestées ne privent pas les administrés du droit d'introduire devant le juge administratif, dans le délai de recours contentieux, un recours pour excès de pouvoir contre les décisions portant délimitation des secteurs d'évaluation et celles arrêtant, dans chacun de ces secteurs, les tarifs par mètre carré par catégorie de propriétés, ainsi que l'indiquent expressément les dispositions précédemment mentionnées du XIV de l'article 34, qui impartissent au tribunal administratif un bref délai pour statuer. 8. Il résulte, en outre, du X de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, repris aux I et IV de l'article 1518 ter du code général des impôts, que les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d'évaluation doivent être mis à jour annuellement par l'administration fiscale à partir de l'évolution constatée des loyers. Il résulte du XII du même article, repris au III de l'article 1518 ter du même code, qu'il est procédé à la délimitation des secteurs d'évaluation l'année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux. Il est loisible aux personnes intéressées de former un recours pour excès de pouvoir contre les décisions mettant en œuvre ces dispositions ou, le cas échéant, contre le refus de les mettre en œuvre. 9. Enfin, il est aussi loisible aux administrés, s'ils estiment que les décisions en cause, qui ne sont pas réglementaires et ne créent pas de droits, sont devenues illégales en raison de changements dans des circonstances de droit ou de fait postérieurs à leur édiction, après avoir vainement saisi l'autorité compétente, de former un recours devant le juge de l'excès de pouvoir tendant à l'annulation du refus qui leur aurait été opposé de modifier ces décisions, en joignant à leur recours, le cas échéant, des conclusions à fin d'injonction. 10. Ainsi, par sa décision n° 427 758 et n° 427 759 du 27 mars 2019, le Conseil d'État a jugé que les dispositions du XV de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ne peuvent être regardées comme portant une atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction. 11. La SCI Maevic, qui mentionne les décisions précitées du Conseil d'Etat, soutient que celles-ci ne traitent pas toute l'étendue de la question de la constitutionnalité des dispositions des articles 1518 F et 1504 du code général des impôts et qu'elle a des circonstances nouvelles à faire valoir, en ce qu'elle aurait été privée du droit à un recours effectif contre les modifications de la base imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties intervenues postérieurement aux décisions prises par la commission départementale des valeurs locatives. 12. En premier lieu, la société requérante soutient que la contestabilité limitée dans le temps de déterminants de l'évaluation de la valeur locative cadastrale dont les effets durent plusieurs années, empêche les contribuables ayant un intérêt à agir apparaissant plus de deux mois après la publication de la décision de la commission départementale des valeurs locatives d'exercer leur droit au recours. Elle fait valoir qu'à titre personnel, au moment de la publication des décisions de la commission départementale des valeurs locatives, le 16 juin 2016, elle ne subissait pas encore les effets de la délimitation des secteurs et de l'absence de coefficient de localisation sur le département de Lot-et-Garonne et n'avait donc pas intérêt à agir contre ces décisions. Elle précise que la modification du coefficient de localisation qui aurait pu intervenir en 2021 et 2023 ainsi que celle relative à la nouvelle délimitation des secteurs d'évaluation qui aurait dû intervenir dès 2021 n'ont pas été appliquées et qu'elles ont même été reportées. 13. Toutefois, la circonstance qu'aucune modification n'est intervenue en 2021 et 2023 concernant les décisions relatives aux coefficients de localisation et que la nouvelle délimitation des secteurs d'évaluation et donc des tarifs applicables a été reportée en 2025 n'a pas d'incidence sur la possibilité qui était ouverte au contribuable de former un recours, le cas échéant, contre un refus de mettre en œuvre l'actualisation prévue par les textes, ni de solliciter l'abrogation à tout moment de la grille tarifaire et des secteurs d'évaluation du fait d'un changement de circonstances et de contester devant le juge administratif un éventuel refus d'abrogation. En outre, la circonstance que les caractéristiques de l'ensemble immobilier ont changé ne faisait pas obstacle à ce que la société exerce son droit de recours, elle avait un intérêt à agir en tant que propriétaire entrant dans le champ d'application de la révision des valeurs locatives. Dans ces conditions, le moyen tenant à ce que la durée limitée pour contester les décisions de la commission des valeurs locatives constituerait un obstacle à l'exercice du droit au recours est écarté. 14. En deuxième lieu, la société conteste les modalités de publication des décisions de la commission départementale des valeurs locatives. Toutefois, la publication de ces décisions est conforme aux dispositions de l'article 1504 du code général des impôts qui prévoient seulement que ces décisions sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. En l'occurrence, le IV de l'article 371 ter S de l'annexe II du code général des impôts prévoit que les décisions sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département, et elles sont publiées et notifiées au plus tard le 31 décembre de l'année qui précède leur prise en compte. Dans ces conditions, et alors que ces modalités ne sont pas d'une confidentialité telle qu'un contribuable normalement averti ne pourrait en prendre connaissance, le moyen tenant à ce que la procédure de publication serait inadaptée et qu'elle concourrait à ce que les administrés ne puissent exercer leur droit au recours est écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée par la SCI Maevic, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions des articles 1518 F et 1504 du code général des impôts soulevée par la SCI Maevic. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de sursis à statuer de la SCI Maevic doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 17. Il est constant que les avis d'imposition relatifs aux taxes foncières sur les propriétés bâties 2021 et 2022 ont été adressés à la SCI Maevic à l'adresse 4, chemin des Moulins à Casteljaloux qui est l'adresse de son ancien siège social, fermé le 31 mars 2021, alors même qu'elle indique sans être contredite avoir communiqué sa nouvelle adresse à l'administration fiscale. Toutefois, dans le cadre d'un contentieux d'assiette, les irrégularités dont sont, le cas échéant, entachés les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l'impôt. Par suite, la SCI Maevic ne peut utilement se prévaloir, au soutien de ses conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui ont été notifiées, de la circonstance que les avis d'imposition correspondants auraient été libellés à une adresse postale erronée. Au surplus, il est relevé que la société ne conteste pas avoir eu connaissance de ces avis et il résulte de l'instruction qu'elle s'est acquittée de ces taxes dans les délais exigés. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière du fait de l'adresse figurant sur les deux avis d'imposition est écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : 18. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B () ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1516 du code général des impôts prévoit que : " I. - Les valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1496, des établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et des locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501 ainsi que celle des propriétés non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : 1° La constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; /2° L'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; 3° L'exécution de révisions dans les conditions fixées par la loi. " S'agissant du caractère prétendument confiscatoire des impositions en litige : 19. Aux termes de l'article 13 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ". Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ". Enfin, aux termes de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne jouit des droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme, quels que soient la couleur de sa peau, son sexe, sa langue, ses convictions politiques ou religieuses ou ses origines. L'interdiction de la discrimination repose sur le principe selon lequel tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit et en dignité. ". 20. La société requérante soutient que les taxes foncières auxquelles elle a été assujettie, d'une part, revêtent un caractère confiscatoire dès lors qu'elles excèderaient sa capacité contributive et, d'autre part, sont à l'origine d'une rupture d'égalité devant l'impôt en lui imposant une charge fiscale excessive. 21. Toutefois, tout d'abord, au soutien du moyen tiré de la violation du principe d'égalité, la requérante se borne à remettre en cause la validité de la méthode de détermination de la valeur locative des immeubles servant de base de calcul de la taxe foncière en France telle que prévue par l'article 1388 du code général des impôts. Or il n'appartient pas au juge administratif, en dehors du cas prévu par les dispositions de la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009 prise pour l'application de l'article 61-1 de la Constitution, d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives. Ensuite, si la requérante a entendu invoquer l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné avec l'article 14 de cette convention, il ne résulte pas de l'instruction que l'application de la loi fiscale porterait, au regard de l'objectif poursuivi, une atteinte manifestement disproportionnée au droit au respect des biens garantis par ces stipulations alors que, d'une part, l'imposition d'une personne ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier ni ne résulte de l'instruction que l'imposition en litige revêtirait un caractère confiscatoire ou qu'elle imposerait une charge manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. Par suite, les moyens tirés de la rupture d'égalité devant l'impôt et du caractère confiscatoire de l'impôt doivent être écartés. S'agissant de la cohérence des impositions 2021 et 2022 : 22. Aux termes de l'article 1494 du code général des impôts :" La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ". L'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 30 (V) de la loi 2017-1775 du 28 décembre 2017 dispose : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. () ". 23. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation des bâtiments de la SCI Maevic se situe de part et d'autre d'un bras de rivière, qu'il repose sur deux sections cadastrales distinctes (sections D et AD) et que lors de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, chacune de ces sections s'est vue attribuer un secteur géographique tarifaire différent (secteur 4 pour la section AD et secteur 3 pour la section D). Ainsi, bien qu'appartenant au même ensemble, les bâtiments sont soumis à des tarifs différents. Il résulte également de l'instruction que la SCI Maevic, qui a réhabilité et agrandi certains bâtiments, possède des bâtiments classés dans différentes catégories de locaux et sous-groupes et qu'à sa demande et en sa présence, le géomètre du cadastre est venu sur place pour constater les affectations et procéder au relevé des surfaces de l'ensemble des bâtiments, étant relevé qu'ainsi que l'a précisé le conciliateur fiscal, le bâtiment 17 en cours de travaux lors de la visite du géomètre n'avait pas encore été inclus dans la base d'imposition de la taxe foncière. A la suite de ces relevés, un dégrèvement partiel de 3 437 euros a été accordé par les services fiscaux au titre de la taxe foncière 2021 et, d'autre part, pour cette même imposition, le service a identifié des erreurs de calcul qu'il a corrigées par un dégrèvement de 2 881 euros. 24. La SCI Maevic soutient que les montants de taxe foncière ne sont pas cohérents d'une année sur l'autre mais au soutien de ce moyen elle se borne à reprendre les différents critères d'imposition et surface et à indiquer qu'il n'est pas logique que les impositions de la première année (2021) soient supérieures à celle de la deuxième année (2022). Toutefois, l'imposition 2021 est sans influence sur l'imposition 2022 en vertu du principe d'annualité de l'impôt. Au surplus, ainsi qu'il a été dit, à la suite de deux dégrèvements de l'administration fiscale, l'imposition 2021 initialement notifiée à 24 479 euros a été ramenée à 21 042 puis 18 161 euros et l'imposition 2022 s'élève à 18 390 euros. Par ailleurs, la société ne fait pas valoir une erreur de calcul précise commise par l'administration fiscale et il ne résulte pas de l'instruction que l'imposition serait entachée d'une erreur. Dans ces conditions, le moyen tenant à ce que les calculs seraient incohérents ne peut qu'être écarté. S'agissant de la prise en compte du caractère inondable du terrain : 25. Aux termes de l'article 324 R de l'annexe III du code général des impôts : " Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier : () / Situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent : coefficient de situation générale = 0 / coefficient de situation particulière = 0 ; / Situation médiocre, présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages : - 0,05 / Situation mauvaise, présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers : - 0,10. / Le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties ". 26. En premier lieu, la SCI Maevic soutient que l'ensemble immobilier est situé en zone inondable et que celle-ci justifie que le coefficient de situation soit minoré de +0,05 à -0,2 ou à tout le moins -0,1. Il résulte toutefois de l'instruction que les habitations propriété de la SCI Maevic sont certes en zone inondable mais implantées dans le centre vital de la commune et disposent à proximité de plusieurs éléments d'agrément et commodités. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction une situation globale et particulière mauvaise avec inconvénients notoires justifiant un coefficient à -0,1, l'administration fiscale a pu légalement et sans erreur d'appréciation appliquer les tarifs utilisés pour déterminer la valeur locative des locaux de la SCI Maevic. 27. En deuxième lieu, si la société requérante se prévaut de la doctrine fiscale référencée BOI-IF-TFPB-20-10-20-50, et plus particulièrement du paragraphe 390, celle-ci ne donne pas une interprétation différente de la loi de celle dont il a été fait application au point précédent. 28. En troisième et dernier lieu, la société requérante excipe de l'illégalité du décret dont procède l'article 324 R de l'annexe III du code général des impôts. Toutefois, en se bornant à soutenir que " l'amplitude maximale donnée par les coefficients de situation entre les avantages maximaux et les inconvénients majeurs n'est que de 20 " et que " ceci n'est pas suffisant au regard des contraintes particulièrement fortes que le droit de l'urbanisme et la gestion des risques naturels ou techniques fait peser sur des locaux comme celui de la SCI ", la société requérante ne critique pas utilement la légalité de ce texte pris en application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts qui prévoit que les coefficients doivent tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives, ce qui est le cas en distinguant six types de situations. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. S'agissant de la prise en compte du passé de friche industrielle du bien : 29. Aux termes des dispositions de l'article 1518 A Sexies du code général des impôts: " I.-En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l'objet d'une réduction dans les conditions prévues au II du présent article./ Cette réduction s'applique également à la variation de la valeur locative résultant d'un changement d'affectation au sens de l'article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement./ II.-A.-La réduction prévue au I s'applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au même I et, le cas échéant, après l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1467 et de l'article 1518 A quinquies./ La réduction est égale à 85 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 70 % la deuxième année, à 55 % la troisième année, à 40 % la quatrième année, à 25 % la cinquième année et à 10 % la sixième année. (). ". Conformément aux dispositions du B du III de l'article 156 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018, l'article 1518 A sexies s'applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019. 30. La SCI Maevic soutient que lorsqu'elle a acheté l'ensemble immobilier en 2014, il s'agissait d'une friche industrielle, que son réaménagement a permis d'augmenter sa valeur locative et que celle-ci aurait dû justifier l'application par fraction de la réduction dégressive instituée par l'article 1518 sexies A du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'au moment de l'acquisition par la propriétaire précédente, le 31 juillet 2006 de l'ensemble immobilier, la parcelle AD 853 était qualifiée d'établissement industriel (ancienne usine à bois) pour une surface de 3145 m² et qu'à la suite d'une réclamation contentieuse présentée par celle-ci, les bâtiments de nature industrielle ont été qualifiés de bureaux et entrepôts, ce changement d'affectation internant en 2007. Il résulte également de l'instruction que lorsque la SCI Maevic a acquis cet ensemble immobilier le 29 septembre 2014, le descriptif cadastral de l'acte fait apparaître des parcelles qualifiées de " commerces et sols " et aucun local n'est qualifié d'établissement industriel. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale n'a pas fait application d'un coefficient de réduction dégressive de l'article 1518 sexies A du code général des impôts. S'agissant de la pondération appliquée aux garages et aux fours : 31. Aux termes des dispositions de l'article 324 Z de l'annexe III du code général des impôts : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa./ La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur./ Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ". 32. D'une part, si la SCI soutient que l'administration fiscale aurait dû appliquer un coefficient minoré aux garages, l'administration fiscale indique sans être contredite que les surfaces des garages ont été inventoriées par le géomètre, en présence d'un représentant de la société. En outre, les surfaces des garages sont prises en compte en sous-catégorie " Pk1 " et pondérées lorsque ces derniers sont rattachés à un local, un commerce pour un musée au cas d'espèce. La société requérante ne verse pas au dossier d'éléments de nature à sérieusement contredire la pondération opérée par l'administration fiscale. Par suite, le moyen tenant à l'erreur de calcul sur les garages est écarté. 33. La société requérante ne saurait se prévaloir de la doctrine fiscale référencée BOI IF TFB 20-10-30-30 et plus précisément ses paragraphes 320 et 360 qui ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application au point précédent. 34. D'autre part, s'agissant des fours, la requérante soutient qu'ils n'auraient aucune valeur locative ou qu'à tout le moins ils devraient être classés dans la catégorie IND1, qui n'est pas la catégorie des ateliers artisanaux mais celle des " établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés ". Toutefois toute partie bâtie à une valeur locative et il résulte de l'instruction que les fours ont bien été classés par le géomètre à la suite de sa visite pour une surface de 100m² dans la catégorie IND1 soit " établissements industriels nécessitant un outillage important autres que les carrières et assimilés ". La société requérante n'établit pas que cette partie devrait relever d'une catégorie différente parmi les trente-neuf catégories prévues et il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre catégorie que celle dite EXC1 pour " locaux ne relevant d'aucune des catégories précédentes par leurs caractéristiques sortant de l'ordinaire " serait mieux adaptée pour classer ces éléments. Dans ces conditions, le moyen tenant à l'erreur de calcul relative aux fours est écarté. S'agissant de la taxe sur les ordures ménagères : 35. Aux termes de l'article 1521 du code général des impôts : " III. - 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. () ". 36. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par deux délibérations n°067/2020 et n°072/2020 du conseil communautaire de la communauté de communes des coteaux et Landes de Gascogne en date respectivement du 28 septembre 2020 et du 20 septembre 2021, la liste des locaux à usage industriel ou commercial concernés par l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux dispositions de l'article 1521 du code général des impôts a été précisée et transmise au service des impôts fonciers de Lot-et-Garonne. L'administration fiscale indique sans être contredite que la SCI Maevic ne figure pas sur cette liste. La circonstance qu'ainsi que l'allègue la SCI, elle figure sur la liste correspondant à la délibération pour l'année 2023 est sans incidence sur les impositions 2021 et 2022 en vertu du principe d'annualité. Dans ces conditions, le moyen est écarté. 37. En second lieu, si la requérante entend exciper de l'illégalité des deux délibérations évoquées au point précédent au motif allégué d'une discrimination liée à ce qu'elle serait une société civile immobilière, ce moyen est inopérant. En effet, elle ne peut utilement en invoquer l'illégalité par voie d'exception dès lors que les impositions en litige n'ont pas été établies pour l'application de ces délibérations, lesquelles n'en constituent pas davantage la base légale. La circonstance que d'autres sociétés auraient bénéficié de l'exonération pour les années en litige, à la supposer établie, est à cet égard sans incidence. 38. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SCI Maevic à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères et taxes annexes au titre des années 2021 et 2022 doivent être rejetées. Sur la demande de sursis de paiement : 39. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire. Les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet. Sur les frais liés au litige : 40. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SCI Maevic et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Maevic à concurrence du dégrèvement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties d'un montant de 2 881 euros prononcé par le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde, au titre de l'année 2021. Article 2 : Le surplus de la requête de la SCI Maevic est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Maevic et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme A et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILa greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2206545_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel