TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206545_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 9 novembre 2022, la société SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés : 1°) de condamner la société Fast Transport à lui verser, à titre de provision, la somme de 177 346, 94 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts de droit jusqu'au règlement de l'intégralité de la somme, au titre du dépôt de garantie, des frais de dossier, des redevances d'occupation, de la refacturation des impôts, taxes et charges et des intérêts de retard ; 2°) de mettre à la charge de la société Fast Transport une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société Fast Transport n'a jamais contesté le principe ou le montant de sa dette ; - la société Fast Transport ne respecte pas ses engagements contractuels depuis plusieurs mois ; - l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; toute utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance en vertu de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; les redevances d'occupation domaniale sont dues en application des articles 8 et 9 de la convention d'occupation du domaine public ; le dépôt de garantie est dû en application de l'article 10 de la convention d'occupation du domaine public ; les impôts et taxes ainsi que les frais d'établissement du dossier sont dus en application de l'article 11 de la convention d'occupation du domaine public ; les intérêts de retard sont dus en application de l'article 12 de la convention d'occupation du domaine public. La requête a été communiquée à la société Fast Transport, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par un courrier du 17 octobre 2022, adressé en recommandé avec demande d'avis de réception postale, la société Fast Transport a été mise en demeure de produire ses observations à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une convention d'occupation du domaine public non constitutive de droits réels du 25 février 2021, la société Fast Transport a été autorisée par SNCF Réseaux à occuper un emplacement d'une superficie totale de 2 800 m², situé sur le site de la gare de Pantin, pour y exercer une activité de commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Cette autorisation d'occupation a été consentie pour une durée de deux ans et dix mois, à compter du 1er mars 2021 jusqu'au 31 décembre 2023. Par un courrier du 12 janvier 2022, SNCF Réseau, par le truchement de la société gestionnaire de son patrimoine foncier et immobilier, a mis en demeure la société Fast Transport de mettre fin aux manquements à ses obligations contractuelles qu'elle avait constatés. Par un courrier du 16 février 2022, SNCF Réseau, par le truchement de son conseil, a mis en demeure la société Fast Transport de payer, dans un délai de quinze jours, la somme de 108 009, 08 euros. Ce dernier courrier lui étant revenu avec la mention " destinataire inconnu à cette adresse ", il a été renvoyé le 23 février 2022 à l'adresse sociale de la société qui l'a réceptionné le 24 février suivant. Par la présente requête, la société SNCF Réseau demande au tribunal que lui soit versée, à titre de provision, la somme de 177 346, 94 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts de droit jusqu'au règlement de l'intégralité de la somme, au titre du dépôt de garantie, des frais de dossier, des redevances d'occupation, de la refacturation des impôts, taxes et charges et des intérêts de retard. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". En ce qui concerne les redevances d'occupation, le dépôt de garantie ainsi que les impôts, taxes et charges impayés sur un fondement contractuel : 3. L'article 8 de la convention d'occupation du domaine public prévoit une redevance annuelle s'élevant à 47 600 euros hors taxes, hors charge et hors impôts, payable par trimestre et à terme à échoir. Les conditions d'indexation de la redevance annuelle sont prévues par l'article 9 de la convention. Aux termes de l'article 10 de la convention : " Pour garantir l'ensemble des obligations lui incombant, l'OCCUPANT verse à SNCF Réseau sur la base des éléments adressés par le GESTIONNAIRE, à titre de dépôt de garantie, une somme de quatorze mille deux cent quatre-vingts euros (14 280,00€ TTC) par virement, correspondant à trois (3) mois de redevance TTC. Ladite somme sera ajustée à l'occasion de chaque modification du montant de la redevance et, le cas échéant, de façon à être égale à tout moment à trois (3) mois de redevance TTC. L'OCCUPOANT s'interdit d'imputer le dernier terme de redevance sur le dépôt de garantie à son départ, pour quelque cause que ce soit. Le dépôt de garantie sera restitué à l'OCCUPANT au plus tard deux mois après la plus tardive des deux dates suivantes : - date d'établissement de l'état des lieux prévu à l'article 27 des conditions générales, - date de la levée des réserves émises lors de l'état des lieux de sortie ". L'article 11 prévoit un forfait annuel de 28 000 euros hors taxes au titre des impôts et taxes, indexé dans les mêmes conditions que la redevance ainsi qu'un montant de 1 000 euros hors taxes au titre des frais d'établissement du dossier. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des extraits de compte produits par SNCF Réseau, que la société Fast Transport n'a pas procédé au paiement des sommes dues au titre du dépôt de garantie, des frais de dossier, des redevances d'occupation, des impôts et taxes prévus par la convention d'occupation du domaine public du mois de juin 2021 au mois de février 2023 et ce malgré une mise en demeure en date du 23 février 2022 réceptionnée le lendemain. Ces redevances et autres frais ont fait l'objet de factures adressées à la société Fast Transport pour un montant de 177 346, 94 euros, selon les écritures de la société SNCF réseau, qui ne justifie par la production de factures les créances dues que pour la période courant jusqu'à la date d'introduction de la requête pour un montant de 107 293, 64 euros, les 70 053, 30 demandés au titre des sommes dues depuis l'introduction de l'instance n'étant pas contestées. Par suite, l'obligation dont se prévaut la société SNCF réseau n'est pas sérieusement contestable et n'est d'ailleurs pas contestée par la société Fast Transport, qui, bien que la requête lui a été notifiée et qu'elle ait été mise en demeure de produire des observations en réponse, n'a pas produit de mémoire en défense. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la société Fast Transport à verser une provision d'un montant de 177 346, 94 euros à SNCF Réseau. Sur les intérêts de retard : 6. Aux termes de l'article 12 des conditions particulières de la convention d'occupation domaniale : " En cas de non-paiement à la date limite indiquée sur la facture adressée par le gestionnaire, les sommes dues seront de plein droit productives d'intérêts de retard décomptés, à partir du jour suivant la date limite de paiement, jusqu'au jour de paiement effectif, au taux d'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts ont commencé à courir, majoré de deux points. La capitalisation des intérêts intervient de plein droit. " 7. SNCF Réseau a droit aux intérêts de retard et leur capitalisation, calculés dans les conditions prévues par les stipulations précitées de l'article 12, sur la provision de 177 346, 94 euros correspondant aux redevances d'occupation et autres frais mis à la charge de la société Fast Transport sur un fondement contractuel, soit à compter du lendemain de la date limite de paiement indiquée sur chaque facture, sous la réserve que ces factures aient été réceptionnées par la société Fast Transport avant la date d'échéance de paiement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Fast Transport le versement à SNCF Réseau de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La société Fast Transport est condamnée à verser à SNCF Réseau une provision de 177 346, 94 euros augmentée des intérêts aux taux égal augmenté de deux points et de leur à compter du lendemain de la date limite de paiement indiquée sur chaque facture, sous la réserve mentionnée au point 7 et la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d'au moins une année écoulée depuis la date de leur exigibilité. Article 2 : La société Fast Transport versera à la société SNCF Réseau la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à SNCF Réseau et à la société Fast Transport. Fait à Paris, le 30 mai 2023. Le juge des référés, J.-F. SIMONNOT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2206545_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel