TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2206545_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. B D, agissant en qualité de représentant légal de l'enfant Francisca De Grâce D, représenté par Me Gueye, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 17 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France en République centrafricaine refusant de délivrer à l'enfant Francisca De Grâce D un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la situation de la demandeuse, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision consulaire ; - celle décision et la décision attaquée sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen, dès lors que le visa a été sollicité dans le cadre de la procédure de regroupement familial et non de la réunification familiale ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 434-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été transmise le 28 décembre 2022 au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guilloteau, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant centrafricain, a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa fille alléguée, Francisca De Grâce D, née le 16 juillet 2008, auprès du préfet de la Haute-Garonne, qui a répondu favorablement à cette demande par une décision du 10 janvier 2022. La demande de visa de long séjour déposée pour l'enfant auprès de l'ambassade de France en République centrafricaine en qualité de bénéficiaire de la procédure de regroupement familial a été rejetée. Le recours formé contre cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 17 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort de l'accusé de réception adressé par la commission au conseil de M. D que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision de l'ambassade à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ". 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". 4. Lorsque la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents et actes d'état civil destinés à établir l'identité du demandeur de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial. 5. Aucune précision n'a été fournie par l'administration concernant les éléments sur lesquels elle a entendu se fonder pour " conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa ", ledit visa ayant au demeurant été sollicité au titre du regroupement familial et non au titre de la réunification familiale. 6. A supposer que l'administration ait entendu remettre en cause l'identité de la demandeuse de visa ou son lien de filiation avec M. D, celui-ci a produit à l'appui de sa requête la copie intégrale d'acte de naissance de l'intéressée, faisant état de sa naissance le 16 juillet 2008 et de son lien de filiation avec le regroupant et avec Mme A C, ainsi que l'acte de mariage de ces derniers et leur livret de famille. Ces documents, non contestés par l'administration, permettent d'établir l'identité de l'enfant et son lien de filiation avec M. D. Dans ces conditions, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Francisca De Grâce D le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 17 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'enfant Francisca De Grâce D le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. Le rapporteur, T. GUILLOTEAU La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2206545_20230228
Données disponibles
- Texte intégral