TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206542_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure du fait de la non saisine du collège de médecins de l'OFII pour avis ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour pour soins ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 612-1 et de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Aubertin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Cherfi-Yonis pour le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A, ressortissant algérien, né le 18 février 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 28 août 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour le 11 août 2022 que les services du préfet n'avaient pas examinée à la date de l'arrêté contesté. En prenant la décision d'éloignement en précisant que le requérant n'avait entamé aucune démarche pour régulariser sa situation et qu'il ne justifiait pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels il ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet du Nord a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. A. Pour ce motif M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 août 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, dès lors qu'elles sont privées de base légale, l'annulation des décisions du même jour par lesquelles la même autorité lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet du Nord du 28 août 2022 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu dans le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au profit de Me Aubertin, avocate de M. A, sous réserve que Me Aubertin renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté en date du 28 août 2022 par lequel le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux ans est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Aubertin la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. CLa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2206542_20221103
Données disponibles
- Texte intégral