TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206540_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B C représentée par Me Hamchache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence comportant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous peine de la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que de l'article 6-1 alinéa 5 de l'accord franco-algérien. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Josset, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence présentée sur le fondement de l'article 6-1 alinéa 5 de l'accord franco-algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Mme C soutient résider en France depuis le 30 août 2016 avec sa fille et y être restée continuellement depuis, et ce malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet le 25 avril 2018. Elle ne justifie toutefois pas d'une durée de séjour importante ni d'une intégration socio-professionnelle particulière en France, et si plusieurs membres de sa famille, notamment des cousines, sont présentes, Mme C garde toutefois de fortes attaches familiales en Algérie notamment ses frères et sœurs. Par ailleurs, le fait que sa fille soit scolarisée en France depuis plusieurs années ne fait pas obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine. Ainsi, les pièces transmises par Mme C ne permettent pas d'établir que cette dernière a érigé sa résidence habituelle en France depuis 2016, sa présence habituelle ne paraissant établie qu'à partir de 2018. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige, en lui refusant un certificat de résidence et en l'obligeant à quitter le territoire français, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6 alinéa 1-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle sera écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d'injonction, d'astreinte et au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Simeray, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M. AL'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRE La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2206540_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel