TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206523_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Balg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour un délai d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : En ce qui concerne l'arrêté en litige pris dans son ensemble : - il est entaché d'un défaut de motivation en droit et en fait ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa pathologie grave et de son insertion sociale et professionnelle en France ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa pathologie grave et de son insertion sociale et professionnelle en France ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa pathologie grave et de son insertion sociale et professionnelle en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Un mémoire en réplique transmis par Me Balg a été enregistré le 28 février 2023 et n'a pas été communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Balg, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 2 octobre 1975, est entré en France le 9 novembre 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 30 octobre 2017 au 13 janvier 2018. Le 8 février 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en raison de son état de santé. Par un arrêté du 14 février 2019, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêt du 29 septembre 2020, la cour administrative de Bordeaux a confirmé la légalité de cet arrêté. M. C, qui n'établit pas avoir exécuté cette mesure administrative, a sollicité le 19 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 février 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions contestées : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Il résulte des termes mêmes des décisions contenues dans l'arrêté en litige qu'elles comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction, en particulier en ce qui concerne le parcours de l'intéressé, ses attaches avec son pays d'origine et son insertion en France. La circonstance que le préfet, sans s'être estimé lié par celui-ci, se soit approprié les motifs de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de ladite décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 24 janvier 2022, également mentionné par l'arrêté en litige, que si l'état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son Etat d'origine, l'Algérie, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays ; au surplus son état de santé lui permet de voyager sans risques vers ce pays. Si M. C soutient être atteint d'une pathologie grave qui se manifeste par une hémophilie sévère, et qu'il ne serait pas susceptible de bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine, il ne le démontre pas. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation médicale. 7. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 8. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. M. C soutient, sans toutefois le démontrer, qu'il est intensément impliqué dans le milieu associatif et bénévole et qu'il a noué une relation avec une ressortissante française. En revanche, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est maintenu irrégulièrement en France depuis le 14 janvier 2018, sans avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 14 février 2019, qu'il ne dispose pas de ressources stables, qu'il est sans charge de famille, qu'il doit être vu comme célibataire à la date de la décision attaquée, qu'il ne dispose pas d'attaches familiales en France, où il ne justifie pas d'une insertion sociale ni professionnelle. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions et stipulations susmentionnées en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C est demeuré sur le territoire français de manière irrégulière, après l'expiration de son visa le 13 janvier 2018, et malgré l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 14 janvier 2019. 12. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 9, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire et sans charge de famille en France, où il ne justifie pas d'une insertion sociale ni professionnelle. En outre, il ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où, selon ses déclarations, résident au moins ses trois enfants mineurs ainsi que son frère. 13. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Et selon son article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 15. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. C ne justifie d'aucun lien intense et ancien avec la France, dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille, sans ressources propres, et qu'il ne démontre aucune insertion sociale ni professionnelle. En outre, il ne démontre pas avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 14 février 2019. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions susmentionnées en lui interdisant de retourner sur le territoire français durant un an, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en toute hypothèse. 16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 22 février 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, S. A Le président, T. SORINLa greffière, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2206523_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel