TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206520_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er août 2022 et le 2 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour, et, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : a) s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ; elle est contraire à l'article 3-1 et l'article 16 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; b) s'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; c) s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier, dont l'ordonnance rendue le 8 août 2022 prononçant un non-lieu en l'état sur la requête présentée par M. C. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2022 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Atger, représentant M. C, qui reprend et développe les moyens et arguments articulés dans ses écritures ; - les observations de M. C. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 28 mars 1995 à Oran, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'arrêté expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dans les premières, sont visés notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile notamment ses articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-2, L. 612-6, L. 612-10, L. 721-4 et L. 722-1, et le règlement CE n°2016-399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes. Parmi les secondes, sont cités en particulier les date, lieu de naissance et nationalité de l'intéressé, les conditions de son entrée sur le territoire français, les circonstances que sa femme, enceinte, est également en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Ces énoncés suffisent à mettre le requérant en mesure de discuter utilement l'obligation de quitter le territoire français et permet au juge de contrôler les motifs de cette décision. Alors que le préfet n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant dès lors qu'à la date de la décision en litige, l'enfant de l'intéressé était à naître. 5. En quatrième lieu, pour l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protègent d'une atteinte disproportionnée le droit au respect de la vie privée et familiale, l'étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. M. C, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour, fait valoir que son frère est en situation régulière en France, qu'il y vit depuis deux ans, avec sa femme, également de nationalité algérienne. Cependant, compte tenu notamment du caractère irrégulier du séjour de son épouse, des conditions et de la brève durée de son propre séjour, et de ce que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir que la préfet des Bouches-du-Rhône, en prenant la décision en litige, aurait porté, au regard des buts en vue desquels il l'a prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C. Si l'intéressé fait également valoir qu'à la date de la décision attaquée son épouse était proche du terme de sa grossesse, cette circonstance relève de l'exécution de la décision en litige et reste sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit également être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() ". 8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations consignées dans le procès-verbal d'audition établi le 30 juillet 2022, qu'à la date de la décision attaquée, le préfet ne pouvait ignorer que le terme de la grossesse de la femme du requérant était proche, et que, de ce fait, la naissance prochaine de l'enfant ne pourrait que se dérouler en France. Dans ces conditions, il ne pouvait qu'être manifeste que M. C veuille être aux côtés de sa femme pour le temps restant à courir jusqu'à l'accouchement et présent à la naissance de son enfant. Alors qu'il ressort également des pièces du dossier que le couple était hébergé par une tierce personne, que M. C est titulaire d'un passeport en cours de validité et qu'il est constant que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, cette circonstance particulière ne permettait pas de considérer comme établi le risque de fuite de l'intéressé. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pu, sans méconnaître les dispositions combinées précitées des articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à M. C un délai de départ volontaire pour quitter le territoire le territoire français, et cette décision doit être annulée pour ce motif. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans : 9. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () " 10. Par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant au requérant un délai de départ volontaire prononcée au point 8 du présent jugement, doit être annulée la décision portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2022 seulement en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Eu égard aux annulations prononcées par le présent jugement et à leurs motifs, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 14. Sur le fondement de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Bouches-du-Rhône) une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance demandés par le requérant. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 30 juillet 2022 est annulé en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour en France pendant une durée de deux ans. Article 2 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé H. B Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2206520_20220927
Données disponibles
- Texte intégral