TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206517_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile et un formulaire de demande d'asile destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé dès lors que la préfète de la Gironde n'a pas indiqué dans sa décision le critère de responsabilité retenu pour prononcer son transfert aux autorités italiennes ;
- il méconnaît le droit à l'information prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il ait reçu l'ensemble des informations concernant la procédure dans une langue qu'il comprend ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, faute pour la préfète d'établir que l'entretien individuel a été mené par un agent qualifié pour ce faire, dans des conditions de confidentialité ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas établi que la demande ait été présentée aux autorités italiennes et qu'elles aient donné leur accord explicite à son transfert ;
- il est entaché d'erreur de droit dès lors que la préfète s'est, à tort, fondée sur les dispositions de l'article 18§1 b) du règlement (UE) du 26 juin 2013 ; l'arrêté est ainsi entaché du défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 décembre 2022 à 11h. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant sierra-léonais né le 15 mars 1995, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 juillet 2022 en provenance d'un autre Etat membre et s'y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s'est présenté à la préfecture de la Gironde le 1er août 2022 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait déposé deux demandes d'asile en Italie les 7 mars et 26 avril 2017. Les autorités italiennes ont été saisies le 11 août 2022 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1-b du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont acceptée par un accord explicite du 23 août 2022 en application de l'article 18-1-d du même règlement. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont M. C demande l'annulation, la préfète de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, Mme D E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique à la préfecture de la Gironde, qui a signé l'acte attaqué, bénéficiait, par arrêté de la préfète du 5 octobre 2022 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs n° 33-2022-196 de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions () relevant de l'autorité préfectorale pris[es] en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA ", au nombre desquelles figurent les décisions de transfert, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B N'Guyen, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
6. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'après avoir visé les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la convention de Genève et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne applicables, ainsi que les dispositions des règlements européens relatifs à l'asile et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 571-1 et L. 571-2, il fait état de ce que l'intéressé a introduit une première demande d'asile en Italie le 7 mars 2017 puis une seconde dans le même pays le 26 avril 2017 et que cet État, responsable de sa demande d'asile en vertu des dispositions combinées des articles 3-2 et 7-2 du règlement n° 604/2013, a donné son accord le 23 août 2022 à une reprise en charge de M. C sur le fondement de l'article 18-1 du même règlement. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement le requérant en mesure de comprendre et de discuter les motifs de la décision, qui est ainsi suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ".
8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 1er août 2022, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue anglaise qu'il a déclaré comprendre dans son recueil de demande d'asile. En outre, selon le résumé de l'entretien individuel du 1er août 2022 signé par ses soins et réalisé par le biais d'un interprète en langue anglaise, l'intéressé a déclaré avoir reçu " l'information sur les règlements communautaires " et " avoir compris les informations concernant le déroulement de la procédure Dublin ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien a été réalisé le 1er août 2022 par un agent qualifié de la préfecture de la Gironde, en langue anglaise, langue que l'intéressé a déclaré lire et comprendre, par le biais d'un interprète de la société ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration. Il ressort des termes de l'attestation de réalisation d'une prestation d'interprétariat par téléphone que cet entretien a duré 17 minutes, sans que M. C ne démontre que cette durée ne lui aurait pas permis de comprendre l'ensemble de la procédure et de faire valoir ses observations. En outre, ce dernier n'apporte aucun élément permettant de douter de ce que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions permettant d'en garantir la confidentialité. Enfin, les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené, et, en l'absence de tout élément contraire versé au dossier, cet agent doit alors être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n o 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. () ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C a formulé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Gironde le 1er août 2022 et que la préfète, informée le même jour de ce que ses empreintes avaient révélé qu'il avait déposé deux demandes d'asile en Italie les 7 mars et 26 avril 2017, a saisi les autorités de ce pays d'une demande de reprise en charge de sa demande d'asile le 11 août 2022, soit dans le délai de deux mois prévu par le paragraphe 1 de l'article 21 du règlement n° 604/2013 en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n° 603/2013. L'autorité préfectorale produit l'accord explicite des autorités italiennes du 23 août 2022. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 21 paragraphe 1 ne peut qu'être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 18 du règlement UE n° 604/2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre () ; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la préfecture de la Gironde a saisi les autorités italiennes sur la base du b) de l'article 18 susvisé. Si M. C fait valoir que la demande d'asile qu'il a formée en Italie ayant été rejetée, sa situation relève en principe du d) du §1 et non du b) du §1 de cet article 18, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mention erronée du b) de l'article 18 du règlement, qui détermine la nature des obligations incombant aux autorités de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile, identique à celles découlant du d), caractériserait, en ce qui concerne M. C, l'existence d'une erreur de droit résultant du défaut d'examen, par l'autorité préfectorale, de sa situation personnelle. En tout état de cause, l'Italie a accepté son transfert sur la base du d) de l'article 18. Au regard de ce qui a été dit précédemment, la préfète a procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre l'arrêté contesté.
16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013 : " 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. ". Aux termes de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ()". La faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions précitées, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
17. M. C soutient que son transfert aux autorités italiennes l'expose à un retour au Sierra-Léone, où sa vie est en danger, et que l'Italie n'est pas en mesure, compte tenu de l'afflux de migrants dans ce pays, d'instruire sa demande dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que son état de santé nécessite un suivi médical sérieux. Toutefois, l'arrêté attaqué a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Italie, et il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités italiennes n'évalueront pas d'office les risques de mauvais traitements qui naîtraient pour le requérant de son éventuel retour en Sierra-Léone. En outre, si la demande d'asile de M. C a été rejetée par les autorités italiennes et en admettant même que ce rejet serait devenu définitif, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. Par ailleurs, en se prévalant en termes généraux de rapports établis par divers organismes internationaux dont Médecins sans frontières et l'organisation suisse d'aide aux réfugiés, M. C n'établit pas, par des éléments suffisamment probants, que l'Italie ne serait pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes leur permettant de bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par cette procédure. Il ne démontre pas davantage qu'il ne pourrait y bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé ou y serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, et contrairement à ce que soutient le requérant, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues tant par l'article 3.2 que l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, la préfète de la Gironde ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, l'arrêté litigieux portant transfert aux autorités italiennes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités italiennes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
19. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 22 décembre 2022.
La magistrate désignée,
C. F La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2206517_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel