TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206515_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " ou tout autre titre de séjour que ce soit dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. La clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pétri. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 9 janvier 1985, déclare être entré sur le territoire français le 26 janvier 2020, via l'Allemagne, sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires allemandes, valable du 25 janvier au 18 février 2020. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française le 16 mai 2022, à la suite de son mariage avec Mme G A D, célébré le 29 janvier 2022. Par un arrêté du 13 octobre 2022 dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne a donné, par un arrêté du 6 avril 2022 publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour (n° 31-2022-137), une délégation de signature à Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions établies en matière de police des étrangers, en particulier les décisions défavorables au séjour et les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoit : " Les dispositions du présent article ainsi que celle des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résident d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2° au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; ". Selon l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen en date du 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français () sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité. ". Selon l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionné à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. ". Enfin, l'article R. 621-4 du même code prévoit : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; ". 4. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un certificat de résidence d'un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français et, par ailleurs, qu'un ressortissant algérien soumis à l'obligation de présenter un visa ne peut être regardé comme entré régulièrement sur le territoire français, au moyen d'un visa Schengen délivré par un Etat autre que la France, que s'il a effectué une déclaration d'entrée sur le territoire national. 5. Il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé, pour refuser de délivrer à M. C un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française, sur la circonstance que ce dernier ne justifiait pas de son entrée régulière en France. Si l'intéressé produit le visa que les autorités allemandes lui ont délivré, valable du 25 janvier au 18 février 2020, l'autorisant à entrer sur le territoire des Etats membres de l'espace Schengen, le cachet attestant de son entrée sur l'espace Schengen via l'Allemagne le 26 janvier 2020 ainsi qu'un billet de train reliant Francfort à Paris le même jour, il ne conteste toutefois pas s'être abstenu de souscrire à la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen en date du 19 juillet 1990 lors de son entrée sur le sol français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 (2°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut qu'être écarté, sans que M. C puisse utilement soutenir qu'il n'était pas soumis à l'obligation de présenter un visa, dès lors, ainsi que cela a été dit au point 4, qu'un ressortissant algérien est soumis à l'obligation de présenter un visa. 6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article 6 (2°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 7. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France récemment et que son mariage avec Mme A D a été célébré quelques mois avant l'édiction de la décision litigieuse. Il ressort en outre de ces mêmes pièces que le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans. Par suite, au regard de la durée de son séjour en France et de l'ancienneté de ses liens matrimoniaux, et dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française de plein droit depuis son pays d'origine et qu'il n'établit pas qu'il lui serait impossible de retourner temporairement dans ce pays dans l'attente de la délivrance d'un visa, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions citées au point 7. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 11. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La rapporteure, M. PETRI Le président, T. SORINLa greffière, S. SORABELLA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2206515_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel