TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206511_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 28 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, non communiqué, Mme B A C, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il se prononce sur son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle a formé une demande de titre sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle possède en France le centre de ses attaches privées et familiales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A C, ressortissante camerounaise née en 1963, est entrée en France le 2 avril 2017, munie d'un visa court séjour valable du 30 mars au 30 juin 2017. Elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme A C, le préfet des Yvelines a retenu que l'intéressée ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne justifie pas être entrée en France munie d'un visa de long séjour. 3. Or, il résulte des mentions portées au formulaire de demande de titre de séjour versé au dossier que Mme A C a coché la case " lien personnels et familiaux " et non celle " parent d'enfant français " de sorte que sa demande devait être regardée comme présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que l'intéressée a fait figurer manuscritement la mention " ascendant de française " sous la case " lien personnels et familiaux " ne pouvait dispenser le préfet des Yvelines de l'examen de sa demande de titre au regard des dispositions de l'article L. 424-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, dès lors qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet n'a examiné sa demande qu'au regard du seul article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Mme A C est fondée à soutenir que la décision de refus de titre est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre du 28 juillet 2022 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi, qui sont, dès lors, dépourvues de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que la demande de Mme A C soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de Mme A C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Yvelines du 28 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de Mme A C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur,La présidente,signésignéS. MaljevicN. BoukhelouaLa greffière, signéB. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206511_20221122
Données disponibles
- Texte intégral