TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206509_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A C représentée par Me Missiaen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle méconnait les dispositions de l'article L. 434-7 et de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 13 janvier 2023. Mme C a obtenu l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 2 novembre 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droit de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président ; - et les observations de Me Missiaen, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 17 décembre 2019 en possession d'un visa de court séjour. Le 19 novembre 2021, elle a demandé le bénéfice d'une carte de résidence algérienne d'un an mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, son admission exceptionnelle au séjour dans les conditions prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 23 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 2. La préfète de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-104 du même jour, donné délégation à Mme D F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer toutes décisions et correspondances relevant de l'autorité préfectorale en matière de droit au séjour, toutes décisions et correspondances prises en application des livres II, IV et VIII de ce code, en matière d'éloignement, toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application des II, IV, V, VI, VII et VIII du même code, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E, directeur des migrations et de l'intégration. Il n'est pas établi que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Il s'ensuit que Mme C, en sa qualité de ressortissante algérien, ne peut utilement se prévaloir de la procédure de regroupement familial sur place prévue par les dispositions de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur de droit en s'abstenant d'examiner l'éventualité d'un regroupement familial sur place dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédents ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de son refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée sur le territoire français en 2019 afin de rejoindre son époux, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 22 novembre 2026. Ce dernier est le père d'un enfant, âgé de douze ans et né en France d'une précédente union avec une compatriote résidant également en France, dont il a la garde. Cependant, si Mme C se prévaut des liens d'affection qu'elle aurait développé envers cet enfant, ceux-ci ne sauraient équivaloir à un lien maternel et la vie commune en cellule familiale demeurait relativement récente à la date de la décision attaquée. La requérante n'est par ailleurs pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son frère et ses parents, et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Si Mme C a entrepris des démarches pour s'insérer en France par le travail, en faisant valider ses diplômes algériens ainsi qu'en suivant des formations professionnelles et en langue française, elle ne justifie actuellement que d'une promesse d'embauche et non d'un contrat de travail pérenne. Dans ces conditions, alors qu'au regard des éléments du dossier en l'état de l'instruction Mme C pourrait bénéficier d'une procédure de regroupement familial initiée par son mari, et eu égard aux effets limités dans le temps de la mise en œuvre d'une telle procédure, la préfète de la Gironde, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 7. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 8. En l'occurrence, les circonstances décrites au point 4 ne caractérisent ni des circonstances exceptionnelles ni des considérations humanitaires et, par suite, la préfète de la Gironde n'a pas, en refusant de régulariser la situation de Mme C, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 9. Dès lors que le présent jugement écarte les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est dépourvue de fondement légal doit être écarté. 10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, en obligeant Mme C à quitter le territoire français, la préfète de la Gironde n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droit de l'enfant, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022. Sur le surplus des conclusions : 12. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C, ses conclusions à fin d'injonction de même que celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2206509_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel