TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206504_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés respectivement les 26 août et 29 septembre 2022 sous le n° 2206504, M. D C, ayant pour avocat Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 29 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Loire l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination d'une reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder, sous deux mois, au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. C soutient que : - les décisions attaquées n'ont pas été prises par une autorité compétente pour ce faire ; - la mesure d'éloignement en litige a été prononcée sans un examen préalable complet de sa situation, au regard de son état de santé et de ses liens familiaux en France ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La censure du refus de séjour qui lui a été opposé le 23 juin 2021, intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du même code, implique la délivrance d'un titre de séjour faisant obstacle à la prise de la mesure d'éloignement contestée ; - la décision lui impartissant un délai de 30 jours pour quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision fixant son pays de destination, illégale en raison de l'illégalité de cette même mesure, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête, faisant valoir que sont infondés les moyens qu'elle contient. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 30 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative et la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience tenue le 7 octobre 2022. Le magistrat désigné y a présenté son rapport et a clos l'instruction à l'issue de l'audience, où les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant albanais né en 1960, est entré en France en janvier 2019, accompagné de son épouse. Sa demande d'asile a été rejetée le 21 novembre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis le 30 mars 2020 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par arrêté pris le 29 juillet 2022 sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Loire oblige M. C à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe son pays de destination d'une reconduite d'office. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Selon le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C souffre d'une pathologie psychique chronique nécessitant un lourd traitement médical. Pourtant, il ne ressort pas de la motivation de l'arrêté contesté, où la préfète se borne à viser une décision de refus de renouvellement de séjour " admission pour raisons de santé " qui aurait été prise le 2 juillet 2021, que cette autorité aurait tenu compte de l'état de santé de M. C. En outre, cet arrêté du 29 juillet 2022 ne fait pas mention de la présence en France de la fille aînée du couple C, Valentina C épouse B, à laquelle la CNDA avait, le 7 septembre 2017, accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Dès lors, M. C est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse contenue dans l'arrêté du 29 juillet 2022 a été prononcée sans un examen préalable complet de sa situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 29 juillet 2022 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui impartissant un délai de 30 jours pour ce faire et fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6. Le présent jugement, qui annule la mesure d'éloignement prise le 29 juillet 2022 à l'encontre de M. C, ainsi que les décisions subséquentes, implique seulement, en application des dispositions visées ci-dessus, la délivrance au requérant d'une autorisation provisoire de séjour couvrant la durée de l'examen de sa situation par la préfète de la Loire. Il y a ainsi lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à cette délivrance, et, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à cet examen. Sur les frais de procès : 7. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et, sous réserve que Me Frery, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 800 euros. DECIDE : Article 1er : Les décisions du 29 juillet 2022 par lesquelles la préfète de la Loire oblige M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe son pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de réexaminer la situation de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Me Frery la somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète de la Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Frery. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6931 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2206504_20221031
TA345 juin 2025
DTA_2206504_20250605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2206504_20221031