TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206488_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Linda E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assignée à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la personne qui a signé la décision n'était pas habilitée à cette fin ; - la préfète ne justifie pas de ce qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elle est hébergée à une adresse stable et régulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Airiau, pour Mme E, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures, à l'exception du moyen tiré de ce que la préfète ne justifie pas de ce qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Mme E soutient, en outre, que son obligation de pointage est injustifiée et disproportionnée, et demande que la décision contestée soit annulée, à tout le moins, dans cette mesure. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Le même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, ces actes et décisions peuvent être signés par M. C, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'était pas absent ou empêché lorsque M. C a signé la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait commis une erreur manifeste d'appréciation en imposant à la requérante de se présenter une fois par semaine aux services de la police de l'air et des frontières à Entzheim, afin de vérifier qu'elle respecte la mesure d'assignation à résidence dans le Bas-Rhin prise à son encontre. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme E, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Mme E est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2022. Le magistrat désigné, P. A Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Sébastien PILLET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2206488_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel