TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206482_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 14 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de procès. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Mathis, représentant M. A D. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Il est constant que, par une décision du 23 novembre 2022, le préfet de l'Isère a retiré la décision attaquée au motif que, contrairement à ce qu'indiquait celle-ci, l'épouse de M. A D et leurs quatre enfants sont présents sur le territoire français. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de ce dernier aux fins d'annulation et d'injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Mathis au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er: M. A D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A D aux fins d'annulation et d'injonction. Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Mathis au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le magistrat désigné, S. CLa greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2206482_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel