TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206475_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 1er août 2022, Mme A C, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - l'arrêté en litige méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Josset, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante libyenne, demande l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à Mme C le titre de séjour sollicité, le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir recueilli l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration émis le 30 mars 2022, a estimé que l'état de santé de la requérante ne nécessite plus son maintien sur le territoire, dès lors que, s'il nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et dès lors qu'elle peut voyager sans risque vers la Libye. 4. Mme C, qui est entrée en France le 31 juillet 2018, a été atteinte d'un cancer de l'estomac avec métastases ayant nécessité un traitement par chimiothérapie ainsi qu'un suivi médical régulier. Toutefois, il apparaît que le dernier compte rendu de consultation daté du 11 avril 2022 mentionne la stabilisation de l'état de santé de la requérante et prescrit la réalisation d'un suivi avec un nouveau scanner TAP prévu dans six mois et d'une coloscopie dans cinq ans. Ainsi, en se bornant à soutenir que la situation instable en Lybie aurait des répercussions telles sur les infrastructures de santé qu'elles rendraient impossible l'accès à un traitement approprié sans fournir d'avis médical en ce sens, Mme C n'établit pas que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. Mme C est entrée sur le territoire français le 31 juillet 2018 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type C valable du 20 juillet 2018 au 12 août 2018, déclare s'y maintenir continuellement depuis et a bénéficié de la délivrance de deux autorisations provisoires de séjour et d'une carte de séjour temporaire dont la dernière expirait le 1er novembre 2021. Toutefois, elle se déclare célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans et où résident ses parents. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte comme celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente-rapporteure, Mme Fabre, première conseillère, Mme Simeray, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M. B L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRELa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2206475_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel