TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206474_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 6 octobre 2022, M. C A , représenté par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou subsidiairement d'instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de 48 heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - l'avis de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) a été pris au terme d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions combinées des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle méconnait le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en ce qu'il résulterait du défaut de prise en charge médicale des conséquences d'une exceptionnelle gravité et en ce qu'il lui est impossible de bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Muriel Josset, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 17 février 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de certificat de résidence qu'il lui avait présentée sur le fondement du 7° de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable à la date de l'arrêté en litige : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté. ". 3. M. A soutient que l'arrêté contesté est entaché d'irrégularité au motif que le collège de médecins de l'OFII aurait rendu son avis au vu d'un rapport médical incomplet faute de reprendre l'intégralité de la description du certificat médical confidentiel à la rubrique " histoire de la maladie " établi par le médecin généraliste qui le suit, en ce que celui-ci omet de mentionner que le requérant souffre d'une " arthropathie évoluée avec composante inflammatoire ". Toutefois, d'une part, aucune disposition réglementaire n'exige la reproduction intégrale du certificat confidentiel dans le rapport établi par le médecin rapporteur et d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le rapport transmis au collège de médecins de l'OFII indique que M. A " a eu une poliomyélite à l'âge de 2 ans avec séquelles ", parmi lesquelles sont compris divers troubles dont des douleurs neuropathiques chroniques, un trouble statique sévère ainsi que l'arthropathie dont souffre le requérant. Au demeurant, l'avis émis le 28 janvier 2022 ne mentionne aucune réserve quant au contenu de ce rapport et il ne ressort pas des pièces du dossier que les médecins du collège de l'OFII aient fait une interprétation erronée des pièces médicales communiquées par l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnées aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :/ a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ Cet avis mentionne les éléments de procédure./ Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle./ L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'OFII, de leurs missions : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. / () ". 5. Il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. 6. En outre, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 7. Pour refuser la demande de titre de séjour de M. A, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, en s'appropriant les termes de l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 28 janvier 2022, que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, son état de santé ne nécessitait pas toutefois son maintien sur le territoire français dès lors que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. 8. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été atteint d'une poliomyélite à l'âge de deux ans et qu'il souffre actuellement de douleurs neuropathiques ainsi que d'un trouble statique dus aux séquelles de cette pathologie. Ces douleurs persistantes suite à une opération réalisée en novembre 2020 ont rendu nécessaires un suivi MPR, en algologie et en chirurgie orthopédique. Toutefois, les rapports et certificats médicaux produits par le requérant comportent des indications trop générales quant aux conséquences d'un éventuel défaut de prise en charge telles que des " conséquences graves sur son état de santé global " ou encore l'aggravation de ses troubles dépressifs, et par suite ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, la circonstance que le traitement suivi par M. A ne serait pas disponible en Algérie est, en l'espèce compte tenu du sens de l'avis du collège de médecin, sans incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence sur ce fondement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 9. En premier lieu, la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur de droit ou emporterait pour sa situation personnelle des conséquences disproportionnées et d'une exceptionnelle gravité. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Josset, présidente-rapporteure, Mme Fabre, première conseillère, Mme Simeray, conseillère, Assistées de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M. B L'assesseure la plus ancienne, signé E. FABRELa greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2206474_20221128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel