TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206471_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Gilbert, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles ont pour effet de le séparer de sa femme, handicapée, dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant géorgien né le 10 avril 1992, déclare être entré en France accompagné de sa femme le 29 janvier 2019, démuni de visa. L'intéressé a fait l'objet d'une première décision d'éloignement en date du 12 septembre 2019. Le 17 janvier 2022, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 juin 2022, notifié à l'intéressée le 1er juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé. Il demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C assiste sa femme, titulaire d'un titre de séjour et dont le taux d'incapacité a été évalué comme supérieur à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées qui a, à ce titre, décidé de lui accorder l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2023, dans l'accomplissement des actes essentiels de la vie courante et dans ses consultations médicales. La présence de M. C auprès de sa femme, lourdement handicapée, apparait indispensable dès lors que celle-ci, qui a vocation à se maintenir sur le territoire national du fait de la régularité de sa situation au regard du séjour, serait isolée sur ledit territoire en son absence et serait dans l'incapacité de formuler une demande de regroupement familial. Dans ces circonstances très particulières, nonobstant le maintien irrégulier du requérant sur le territoire français après l'édiction d'une première mesure d'éloignement à son encontre le 12 septembre 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C au regard des dispositions précitées. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 6. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu par le préfet des Bouches-du-Rhône que la situation de M. C aurait, depuis l'intervention des décisions contestées, évolué dans des conditions telles que sa demande de titre de séjour seraient devenues sans objet, ou que des circonstances postérieures fonderaient désormais légalement une nouvelle décision de refus. Dans ces conditions, l'exécution du présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à M. C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gilbert, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gilbert de la somme globale de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Gilbert une somme globale de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur ainsi qu'au procureur de la République et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, Mme Busidan, première conseillère, M. Peyrot, premier conseiller, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La présidente-rapporteure, signé P. B L'assesseure la plus ancienne, signé H. BusidanLe greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2206471_20221124
Données disponibles
- Texte intégral