TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2206471_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'il y a urgence à ce qu'elle obtienne le renouvellement de son séjour étudiant qui a expiré depuis avril 2022 car elle continue les cours et envisage bientôt un stage ; que les mesures demandées sont utiles dès lors que sa demande faite par la voie dématérialisée n'aboutit pas et qu'elle n'arrive pas à obtenir un rendez-vous à la préfecture ; que les mesures demandées ne font obstacle à aucune décision car aucune décision n'a été prise à son endroit, seule des demandes de compléments de dossier lui ayant été adressés ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées en vue de la prises de toutes mesures utiles et d'injonction dès lors que le titre de séjour de la requérante est en cours de fabrication depuis le 19 juillet 2022 et au rejet du surplus ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruno-Salel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article
R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 1° A compter du 1er mai 2021 les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " () ".
4. Il résulte de l'instruction que le 14 août 2021, Mme C a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, valable jusqu'au 28 septembre 2021, par l'intermédiaire du téléservice " administration-des-étrangers-en-France ". Elle a bénéficié d'une première attestation de prolongation d'instruction valable du 24 septembre 2021 au 23 décembre 2021 puis d'une seconde, valable du 21 janvier 2022 au 20 avril 2022. Par un courriel du 21 mars 2022, les services concernés lui ont indiqué que ses empreintes étaient manquantes, puis les mêmes services lui ont indiqué qu'elle serait contactée pour le relevé de ses empreintes, sans suite. Si la préfète du Val-de-Marne conclut en défense au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un rendez-vous en soutenant que la carte de séjour de la requérante est en cours de fabrication, elle n'apporte au soutien de son allégation aucun élément de nature à l'établir. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer qu'elle soulève doit être écartée et il y a lieu de lui enjoindre, en application des dispositions précitées et en l'état de l'instruction, de communiquer à Mme C, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de procéder au relevé de ses empreintes et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.
5. Les conclusions de Mme C tendant à ce que le juge des référés prenne toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour sont, de par leur caractère abstrait et général, irrecevables.
6. Mme C ne justifie pas des frais non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés et, dans ces conditions, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à Mme C, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin que puissent être relevées ses empreintes et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : Mme B
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2206471_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel