TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206456_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 mai 2022 et 9 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Pronost, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le niveau de ses ressources ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant le caractère sérieux et cohérent des études. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Pronost, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant afghane, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'ambassade de France à Téhéran, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 9 janvier 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite, dont la requérante demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort du mémoire en défense produit par l'administration que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de l'absence de cohérence et de sérieux du projet d'études et du risque de détournement de l'objet du visa qui en découle. 3. L'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est titulaire d'un diplôme de sage-femme obtenu en 2016 et qu'elle a exercé ces fonctions dans un établissement hospitalier afghan jusqu'en 2020. Elle s'est inscrite à des cours de français dispensés par le centre universitaire d'études françaises de l'université de Grenoble de février à mai 2022, objet de sa demande de visa. Elle déclare souhaiter ensuite approfondir ses connaissances dans son domaine d'activité en intégrant la faculté de médecine de cette même université. Si le ministre fait valoir que Mme A ne démontre pas s'être acquittée des frais d'inscription, il ressort de la confirmation d'inscription produite à l'appui de la requête que l'intéressée s'est acquittée les 14 septembre, 18 octobre et 8 novembre 2021 des droits de pré-inscription, d'un montant total de 800 euros. L'intéressée, ressortissante afghane, soutient, par ailleurs, sans être contestée, que la procédure campus France ne lui est pas applicable, et produit en ce sens des extraits traduits d'échanges avec le service campus France. Enfin, dès lors que Mme A apporte la preuve, par la production d'une attestation de virement irrévocable, qu'elle disposera de ressources mensuelles d'un montant au moins égal à celui requis par l'instruction ministérielle pour couvrir ses frais de séjour en France, le ministre ne saurait utilement remettre en cause les conditions d'hébergement de l'intéressée. Ainsi, les éléments avancés par le ministre de l'intérieur ne permettent pas de remettre en cause le caractère sérieux et cohérent des études envisagées par Mme A et d'établir qu'elle solliciterait le visa à d'autres fins que son projet d'études. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, et dès lors que Mme A bénéficie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l'intéressée le visa de long séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pronost de la somme de 1 200 euros, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pronost. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2022. Le rapporteur, T. C La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2206456_20221010
Données disponibles
- Texte intégral