TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206453_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 décembre 2022 et le 8 mars 2023, ces dernières pièces n'ayant pas été communiquées, M. D, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en l'absence de communication des motifs ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. La procédure a régulièrement été communiquée à la préfète de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 8 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 mars 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par un courrier du 10 mai 2022 réceptionné le 2 juin suivant en préfecture. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ". 3. Le refus implicite qui a été opposé par la préfète de la Gironde à la demande de délivrance de titre de séjour formée par M. B constitue une mesure de police, qui doit être motivée en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration citées au point précédent. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier parvenu à la préfecture de la Gironde 6 octobre 2022, M. B a présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Le requérant soutient, sans être contredit par la préfète, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que l'administration n'a pas communiqué les motifs de ce rejet dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qui courait à compter de ladite demande de motifs. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation, pour défaut de motivation, de la décision résultant du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Gironde procède au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à un mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'il le munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'un récépissé. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chamberland-Poulin, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chamberland-Poulin de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente d'une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'un récépissé. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200 euros à Me Chamberland-Poulin, avocate de M. B, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de la Gironde et à Me Chamberland-Poulin. Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le rapporteur, C. FREZET Le président, L. POUGET La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2206453_20230426
Données disponibles
- Texte intégral