TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 4 juin 2024
- ECLI
- DTA_2206450_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise totale d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 696,02 euros. Il soutient que : - il est de bonne foi ; - il se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le département des Pyrénées-Orientales conclut à ce qu'il soit mis hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable comme étant prématurée dès lors qu'à la date d'introduction de la requête, la décision implicite n'était pas encore née et qu'une décision expresse du 6 février 2023 a accordé à l'intéressé une remise de dette partielle d'un montant de 848,01 euros et n'a pas été contestée. - l'indu est fondé ; - le requérant a commis une omission fautive de déclaration de son activité professionnelle et ne se trouve pas dans une situation précaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a bénéficié d'une ouverture de droit au revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales. A la suite d'un contrôle de sa situation, un indu d'un montant de 1 696,02 euros a été mis à sa charge dont M. B demande la remise totale. Sur le périmètre du litige : 2. Par une décision du 6 février 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a accordé à M. B une remise de la moitié de sa dette laissant à sa charge la somme de 848,01 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont dépourvues d'objet dans la limite de cette remise. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer que sur la demande de remise de la somme de 848,01 euros. Sur le surplus de la demande de remise de dette : 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige résulte d'une neutralisation de ses revenus effectués à tort au motif que M. B a déclaré tardivement la création de son entreprise individuelle. M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, soutient qu'il se trouve dans une situation financière précaire dès lors qu'il est sans ressource et sans domicile fixe et que l'entreprise qu'il a créée ne génère aucun bénéfice. Toutefois, contrairement à ce qu'il affirme, il n'est pas dépourvu de toute ressource et il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de ses charges mensuelles qu'il évalue à 24,64 euros, il serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de sa dette qui s'élève à la somme de 158,33 euros. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander une remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 848,01 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales et au département des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024. Le président, D. ALe greffier en chef, Ph. Lalloué La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 juin 2024 Le greffier en chef, Ph. Lalloué No 2206450
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 4 juin 2024
Référence
DTA_2206450_20240604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel