TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206440_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 14 décembre 2022, Mme C D représentée par Me Sanchez Rodriguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai, dans l'attente de l'instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Sanchez Rodriguez, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme D, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante gabonaise, née le 19 février 1981 à Libreville (Gabon) a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 28 septembre 2020. Par une décision du 4 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du 22 juillet 2022. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022, publié au recueil administratif spécial le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté contesté indique à tort qu'elle est entrée en France le 1er janvier 2020, alors qu'elle produit à l'instance son passeport muni d'un visa l'autorisant à circuler dans l'espace Schengen du 4 septembre 2019 au 4 octobre 2019 et portant un tampon indiquant une entrée en France le 5 septembre 2019, il ressort des pièces produites en défense que Mme D a, lors de sa demande d'asile, déclaré être entrée sur le territoire français à la date mentionnée dans l'arrêté litigieux. En tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation de l'intéressée, la circonstance qu'elle justifie être entrée régulièrement le 5 septembre 2019 étant du reste sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par conséquent, le moyen d'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, Mme D n'est présente sur le territoire français que depuis le 5 septembre 2019, où elle n'a été admise à séjourner que pour le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. Si elle se prévaut de la présence en France de sa fille, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité d'étudiante et de sa participation aux frais d'entretien de cette dernière par l'exercice d'un emploi autorisé en qualité de demandeur d'asile depuis le 4 janvier 2022, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts privés à France, dès lors notamment que sa fille n'a pas vocation à demeurer sur le territoire national et que la cellule familiale qu'elle forme avec elle peut se reconstituer hors de France, et en particulier dans leur pays d'origine. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales au Gabon, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où résident notamment, même si elle justifie en produisant un jugement à cet égard ne plus en avoir la garde juridique, ses deux autres enfants mineurs. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant délai de départ volontaire : 6. Il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application et indique que Mme D n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Gabon. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressée avant d'édicter la décision en cause. 9. En troisième et dernier lieu, si Mme D se prévaut de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi et doit donc être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 octobre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par l'intéressée au titre des frais exposés non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Sanchez Rodriguez et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, B. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2206440_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel