TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206439_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2022, M. C A D, représenté par Me Pech-Cariou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du dépôt et de l'examen de sa demande de régularisation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou le cas échéant, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est entaché d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de des articles 4 et 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision contestée a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant algérien se disant né le 25 avril 1997, a été interpellé par les services de police, le 4 novembre 2022, à la suite d'un accident de la route et a été placé en garde à vue. Par arrêté du 5 novembre 2022, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2023. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 16 juin 2022 publié le même jour au recueil n° 89 des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Emmanuelle Darmon, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer les mesures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français, nécessités par une situation d'urgence, pour les permanences de week-end et jours fériés. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision en litige qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il vient d'être dit, que le préfet de l'Hérault se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant. 6. En quatrième lieu et d'une part, indépendamment de l'énumération, faite par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 7. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 6 de ce même accord : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 8. M. A D ne peut utilement invoquer l'article 4 dudit accord, lequel concerne les demandes de regroupement familial présentées par les ressortissants algériens séjournant régulièrement en France. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, est entré récemment sur le territoire français, selon ses déclarations, depuis trois ans. Si le requérant se prévaut d'attaches personnelles en France, il ne démontre pas la présence alléguée de ses parents et de ses sœurs sur le territoire français alors qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 21 ans et qu'il y conserve des liens affectifs notamment ses quatre sœurs selon les énonciations non valablement contestées de la décision en litige. Dans ces conditions, alors que M. A D ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté en toutes ses branches. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 9. En cinquième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire ne comporte ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge. Il en résulte que M. A D ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012. 10. En sixième lieu, le moyen tiré de l'atteinte portée au droit du requérant de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer par elle-même le pays de destination. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 12 En second lieu, aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; [] ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; [] ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. A D a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en date des 15 avril 2021 et 27 février 2022, qu'il n'a pas exécutées. Il ressort des pièces du dossier et, notamment du procès-verbal de son audition du 4 novembre 2022, que l'intéressé entend ne pas se soumettre à la mesure d'éloignement, et que le requérant n'a pas, au demeurant, présenté de document d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son interpellation. Enfin, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente sur le territoire français. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer qu'il existait un risque de fuite et, en l'absence de circonstances particulières, refuser d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu et d'une part, il ressort des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, imposant de façon générale le respect d'une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l'exigence de motivation, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision attaquée. 15. En deuxième lieu, la décision contestée se fonde sur ce que M. A D n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, l'Algérie. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait et en droit, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 17. M. A D n'établit ni même n'allègue être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 18. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. A D une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant. 20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En vertu de l'article L. 612-7 de ce code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". L'article L. 612-8 du même code précise que " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". 21. Ainsi qu'il a déjà été dit au point 8, M. A D, ne justifie pas de l'intensité de sa vie privée et familiale en France, et n'a jamais été autorisé à séjourner sur le territoire français. L'intéressé s'est maintenu en toute irrégularité sur le sol français et n'a pas mis à exécution les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre, en date des 15 avril 2021 et 27 février 2022. Dans ces conditions et pour ce motif, le préfet, en se fondant sur l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A D tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2022 du préfet de l'Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A D et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, C. Laporte, magistrate honoraire R. B, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, R. B Le président, T. SORIN Le greffier, B. ROETS La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2206439_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel