TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206436_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen effectif de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il appartenait au préfet de saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle doit être annulée compte tenu de l'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les observations de Me Marcel, substituant Me Mathis, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1998, soutient être entré en France le 27 septembre 2019. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juillet 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2022. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. A, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, avec une précision suffisante, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre l'obligation de quitter le territoire français, laquelle est dès lors motivée. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen effectif de la situation du requérant telle qu'elle avait été portée à sa connaissance. En conséquence, le moyen tiré du défaut d'examen manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ". 6. Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 7. Au cas d'espèce, le requérant ne justifie pas avoir adressé au préfet de l'Isère, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, des informations sur son état de santé. Par conséquent, le préfet de l'Isère ne disposait d'aucun élément sur l'état de santé du requérant lui permettant de supposer que ce dernier était au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de saisir le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre sa décision. 8. Si, en quatrième lieu, M. A fait valoir qu'il est atteint d'une hépatite B, les documents qu'il produit ne suffisent pas à démontrer qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 9. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside sur le territoire français depuis septembre 2019, selon ses déclarations, soit depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. Si le requérant produit des attestations de bénévolat et de soutien, ces éléments ne suffisent pas à estimer qu'il a noué en France des liens anciens, intenses et stables. Par ailleurs, comme il a été dit au point 8, M. A ne justifie pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues. 12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, au vu de ce qui précède, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 14. En deuxième lieu, M. A ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations de nature à démontrer la réalité et l'actualité des risques qu'il dit encourir en cas de retour en Guinée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être rejetées. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 14 septembre 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Mathis et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2206436_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel