TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206434_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2022, 14 avril et 5 mai 2023, la SARL Cendrillon Chausseur, représentée par la SELARL Lexavoué agissant par Me Boulan, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune d'Aix-en-Provence à lui verser une somme de 61 627 euros en réparation de son préjudice économique outre les intérêts et capitalisation de ces derniers ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux de réhabilitation des places Verdun, Madeleine et Prêcheurs entrepris par la commune d'Aix-en-Provence, qui ont duré entre le 30 août 2016 et le 25 juin 2020 ont été générateurs de bruits, de poussières, de pollution ainsi que de difficultés d'accès au site, ont induit une baisse de fréquentation de tout le secteur des trois places et des rues avoisinantes, ce qui a créé des difficultés très importantes pour l'accès des clients aux locaux commerciaux avec en conséquence un impact direct sur son activité ; - la suppression pendant des mois du marché des trois places et de nombreux stationnements automobiles ont également créé une baisse importante de fréquentation de son commerce ; - le préjudice économique qu'elle a subi pendant toute la période des travaux en litige est constitutif d'un trouble anormal et spécial du fait de la baisse du chiffre d'affaires. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 avril 2023 et 4 mai 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par la SCP Gobert et Associés, agissant par Me Gobert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Cendrillon Chausseur une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle fait valoir que la société requérante ne justifie pas du lien de causalité entre les travaux en litige et son préjudice économique alors que ce préjudice à le supposer établit n'est ni grave ni spécial. Par une ordonnance du 19 avril 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 5 mai 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Secchi, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - les observations de Me Chamoux pour la SARL Cendrillon Chausseur, - et les observations de Me Ponsot pour la commune d'Aix-en-Provence. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Cendrillon Chausseur exploitait jusqu'en juillet 2018 trois établissements dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, aux 17, 19 et 21 rue Thiers, dans le périmètre même de la zone des travaux d'aménagement et de restructuration des places des Prêcheurs, de la Madeleine et de Verdun. A compter du mois de septembre 2018, seuls les établissements situés aux 17 et 19 de la rue Thiers constituaient alors la SARL Cendrillon Chausseur. Celle-ci a obtenu par un accord transactionnel conclut en date du 28 juin 2019 avec la commune d'Aix-en-Provence la somme de 100 000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice économique subi du fait de ces travaux pour la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018. La société requérante a ensuite sollicité, par une demande indemnitaire préalable réceptionnée par la commune le 14 avril 2022, la réparation de son préjudice économique pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019. Cette demande ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet en date du 14 juin 2022, la SARL Cendrillon Chausseur demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser du préjudice économique qu'elle impute à ces travaux de façon globale à un montant de 61 627 euros. Sur la responsabilité : 2. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. Le caractère grave du préjudice et des dommages supportés se déduit, notamment, des difficultés particulières rencontrées par les clients dans l'accès au fonds de commerce ou encore de l'impossibilité même d'accéder à ce fonds. 3. En sa qualité de tiers par rapport aux travaux effectués rue Thiers dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, la SARL Cendrillon Chausseur sollicite la condamnation de la commune d'Aix-en-Provence à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi à cette occasion. Elle soutient que ces travaux ont généré diverses nuisances, telles que le bruit et les poussières, ont conduit à la dégradation esthétique générale du secteur et ont créé des difficultés d'accès à l'ensemble du secteur et en particulier à ses deux locaux commerciaux. Les difficultés d'accès, la suppression du marché des trois places pendant plusieurs mois ainsi que la suppression de nombreux emplacements de stationnements a induit une baisse de fréquentation de ses établissements ce qui a eu pour conséquence de lui causer un important préjudice économique. La société requérante soutient que son chiffre d'affaires a fortement diminué au cours de toute la période des travaux et sollicite la réparation de son préjudice au titre de la seule période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019, la commission d'indemnisation amiable des préjudices économiques ayant déjà réparé pour 100 000 euros la période du 1er septembre 2016 au 31 décembre 2018. 4. Il résulte cependant de l'instruction que si l'ampleur et la durée des travaux publics de reconfiguration de la voirie qui ont été menés à compter du mois d'août 2016 dans le cadre du programme dit " des trois places ", ainsi que l'importance des désagréments en ayant résulté pour ses établissements situés rue Thiers, ont pu causer à la société requérante un préjudice économique pour la période déjà indemnisée par la commission d'indemnisation amiable, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la réalité de son préjudice pour la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019 dont elle demande réparation. Dans ces conditions, la société requérante n'établit ni la gravité ni la spécialité du préjudice qu'elle invoque, ni, en tout état de cause, le lien de causalité qu'elle allègue entre les aléas inhérents à la réalisation des travaux publics en cause et une baisse de son chiffre d'affaires. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la commune d'Aix-en-Provence lui verse la somme de 61 627 euros en réparation d'un préjudice économique qu'elle allègue avoir subi ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Cendrillon Chausseur une somme de 1 500 euros sur ce même fondement à verser à la commune d'Aix-en-Provence. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Cendrillon Chausseur est rejetée. Article 2 : La SARL Cendrillon Chausseur versera à la commune d'Aix-en-Provence une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Cendrillon Chausseur et à la commune d'Aix-en-Provence. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le rapporteur, signé L. SecchiLa présidente, signé P. Rousselle La greffière, signé D. Dan La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2206434_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel