TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 7 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206434_20221007
- Date
- 7 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2022, M. C B, représenté par Me Lamy, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2022-YG-016-A du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n°2022-YG-016 du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer l'inscription de non admission au fichier d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande après remise d'un récépissé de demande de titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence matérielle et géographique de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le refus de délai de départ volontaire méconnaît les § 2 et 4 de l'article 7 de la directive retour ; - l'interdiction de retour est disproportionnée ; - l'assignation à résidence n'est pas justifiée, dans la mesure où il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de l'Isère le 6 octobre 2022. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête, au motif que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du Tribunal a délégué à Mme Isabelle Frapolli, premier conseiller, les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dite " Directive retour " ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - l'ordonnance n°2015-1341 du 23 octobre 2015 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 7 octobre 2022 présenté son rapport et entendu les observations de Me Lamy, pour M. B. Ayant pris connaissance la veille de l'audience de l'intégralité des décisions en litige et de la circonstance que l'obligation de quitter le territoire français attaquée était liée à la décision du préfet de l'Isère de refuser à M. A un titre de séjour, Me Lamy déclare renoncer au moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de l'Isère. Elle soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait, M. B justifiant d'un domicile chez ses parents. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant malien né le 7 mai 2003. Le jour de sa sortie de détention, le préfet de l'Isère lui a notifié les deux arrêtés susvisés du 3 octobre 2022 par lesquels il l'a, d'une part, éloigné du territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an et, d'autre part, assigné à résidence. Dans la présente instance, M. B en demande l'annulation pour excès de pouvoir. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Lacroix, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature par arrêté du 24 septembre 2021, régulièrement publié et disponible sur internet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait. 4. En deuxième lieu, la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs a été abrogée par l'ordonnance susvisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette loi est inopérant et doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 22 juillet 2017, il y a cinq ans. Il est âgé de 19 ans à la date de la décision attaquée, et s'il se prévaut de la présence de ses parents en France, rien ne s'oppose à ce que ces derniers puissent lui rendre visite au Mali, Etat dans lequel il a conservé des attaches, le préfet de l'Isère constatant sans être contredit qu'il y a fait plusieurs séjours au cours de ses cinq années de présence en France. Par ailleurs, M. B, en dépit d'une durée de présence en France de cinq ans, ne justifie pas d'une insertion sociale ou scolaire. Au contraire, il a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, ayant conduit en dernier lieu à son incarcération pour des faits de violences. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 7 de la " directive retour " sont inopérants. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Si M. A soutient à l'audience que les motifs de la décision attaquée seraient entachés d'erreur de fait en énonçant qu'il ne dispose pas d'un logement stable, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il résiderait au domicile parental. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". M. B ne se prévaut pas de circonstances humanitaires, seules susceptibles de faire obstacle à une interdiction de retour assortissant une obligation de quitter le territoire sans délai. Par ailleurs le préfet de l'Isère en a limité sa durée à un an et, eu égard aux motifs énoncés au point 5, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour prise à son encontre serait disproportionnée. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre l'arrêté susvisé 2022-YG-016-A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre l'assignation à résidence: 10. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ". Le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence ne serait pas justifiée n'est pas assorti des précisions pour en apprécier le bien-fondé. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté n°2022-YG-016 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. Les conclusions de M. B, partie perdante, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022. Le rapporteur, I. FRAPOLLI La greffière, C. BILLON La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 octobre 2022
Référence
DTA_2206434_20221007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel