TA133e Ch Magistrat statuant seul3e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 3e Ch Magistrat statuant seul — 22 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206430_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Pepin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son titre de conduite pour solde de points nuls ; 2°) de procéder, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à la restitution de son titre de conduite et à la reconstitution de son capital de points, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l'ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points récapitulées dans la décision " 48 SI " ; - il n'est pas établi que les infractions relevées dans la décision " 48 SI " lui aurait été notifiées ; - il n'a pas été informé par une décision référencée " 48N " de la possibilité d'effectuer un stage de sensibilisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mai 2022 référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative et n'entache pas, par elle-même, les décisions de retrait de points d'illégalité. Elle a seulement pour conséquence de rendre le requérant recevable à contester la légalité de ces retraits de points. Ainsi, le moyen est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne le défaut d'information préalable : 3. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. S'agissant du retrait de quatre points consécutifs à l'infraction relevée le 10 août 2021 : 4. Il résulte de l'article R. 49 du code de procédure pénale que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire peut être dressé au moyen d'un appareil électronique sécurisé, qui permet d'enregistrer, pour chaque procès-verbal, d'une part, la signature de l'agent verbalisateur, d'autre part, celle du contrevenant qui est invité à l'apposer " sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ". En outre, il ressort des dispositions des articles R. 49-1, A. 37-10 et A. 37-11 du même code que lorsqu'une infraction a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, l'avis de contravention est envoyé au domicile du contrevenant ou à celui du titulaire du certificat d'immatriculation. Le paiement de l'amende n'intervient qu'après réception de cet avis, qui comporte toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, en particulier le retrait de points à intervenir et les conséquences du paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant retrait de points, l'ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. Enfin, la mention " N/A " possède également la même valeur probante durant toute la période d'application des règles sanitaires actuelles, dès lors qu'elle permet d'attester que le contrevenant a pu prendre connaissance de ces informations, sans qu'il ait eu à apposer sa signature sur le document. 6. Le ministre de l'intérieur produit une copie du procès-verbal électronique afférent à l'infraction du 10 août 2021, laquelle comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ainsi que l'apposition de la signature de l'intéressé. Les mentions de ce procès-verbal, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, attestent ainsi que l'administration s'est acquittée envers l'intéressé, lors de l'établissement de ce procès-verbal, de son obligation de lui délivrer les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le retrait de quatre points à la suite de l'infraction du 10 août 2021 serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. S'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 7 juin, 19 juin et 31 juillet 2021 : 7. Le ministre produit un modèle de titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée comportant l'ensemble des informations requises par le code de la route. S'il se prévaut des mentions du relevé d'information intégral de l'intéressé pour attester de l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée afférent à ces infractions relevées par radar automatique, il n'établit pas, à défaut de le produire à l'instance, que le formulaire d'amende forfaitaire majorée dont M. B a été destinataire était conforme à ce modèle, alors que ce dernier conteste en avoir été informé. L'administration n'apporte pas non plus la preuve que M. B aurait été antérieurement destinataire d'un avis de contravention comportant ces informations. Dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant satisfait à son obligation d'information du contrevenant. Par suite, M. B est fondé à soutenir que les décisions du ministre lui retirant un total de quatre points de son permis de conduire à la suite de ces infractions ont été prises au terme d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation, 8. En vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le permis de conduire ne perd sa validité qu'en cas de solde de points nul. Or, il résulte de tout ce qui précède que les décisions de retrait d'un total de quatre points prise suite aux infractions susvisée doivent être annulées. Le solde de points du permis de M. B n'est donc pas nul. Par suite, la décision du ministre de l'intérieur du 11 mai 2022 portant invalidation du permis litigieux doit être également annulée. Sur le moyen tiré de l'absence d'information quant à la possibilité d'effectuer un stage de sensibilisation : 9. Aux termes de l'article R. 223-4 du code de la route : " I.- Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois () ". Aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " () Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction. ( ". 10. Il résulte de l'instruction, comme en attestent les pièces versées au dossier, qu'une décision référencée " 48N " concernant l'infraction du 10 août 2021 a été notifiée le 22 février 2022 à M. B par lettre recommandée avec accusé de réception portant la numéro 2C 1554 7927 680, laquelle porte la mention " pli avisé et non réclamé " et l'informant de l'obligation de suivre un stage de sensibilisation en période probatoire et consécutive à l'infraction du 10 août 2021. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B, il a bien obtenu l'information selon laquelle il pouvait effectuer un stage de sensibilisation suite au retrait de quatre points à la suite de cette infraction. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la restitution des quatre points retirés à la suite des infractions commises les 7 juin, 19 juin et 31 juillet 2021. 12. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution, dans un délai de deux mois, des quatre points retirés sur le permis de M. B à la suite de l'infraction mentionnée ci-dessus dans la limite maximum du capital de points, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché à son permis, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer ledit permis si son solde n'est pas nul. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de retrait de points consécutive à l'infraction commises les 7 juin 2021, 19 juin 2021 et 31 juillet 2021 ainsi que la décision référencée " 48SI " du 11 mai 2022 du ministre de l'intérieur sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les quatre points illégalement retirés, dans la limite du capital de point affecté à son permis de conduire, sans préjudice des décisions de retrait de points ultérieurement prises à la suite de la commission de nouvelles infractions routières. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024. La magistrate désignée, signé C. ALa greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 3e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2024
Référence
DTA_2206430_20240422
Données disponibles
- Texte intégral