TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206428_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. E D, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 28 juillet 2022 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : - le signataire des décisions attaquées ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'a pas fait suite à un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire : - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de sa destination : - la décision en litige est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant algérien né le 9 novembre 1999 à Oran (Algérie), déclare être entré en France en décembre 2014. Le 11 mars 2019, le préfet de Nord lui a délivré un certificat de résidence algérien au motif de ses liens personnels et familiaux en France valable jusqu'au 10 mars 2020, renouvelé pour une durée d'un an le 11 mars 2020. Il a sollicité le 26 mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 juillet 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2022, publié le 29 mars 2022 au recueil n° 81 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, sous-préfète d'Avesnes-sur-Helpe, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées énoncent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre utilement M. D en mesure d'en discuter les motifs. Elles sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée et familiale de M. D, aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. D. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné par le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe à dix mois d'emprisonnement avec sursis par un jugement du 17 juin 2020 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants commis du 20 janvier 2018 au 20 janvier 2020, de détention et transport non autorisés de stupéfiants commis du 13 décembre 2019 au 20 janvier 2020 et de trafic de stupéfiants commis du 13 décembre 2019 au 20 janvier 2020. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille à un an d'emprisonnement avec sursis par un jugement du 10 novembre 2020 pour des faits de proxénétisme aggravé commis du 22 octobre 2018 au 10 décembre 2018. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'il a été condamné à des amendes à deux reprises en 2021 pour des faits d'usage illicite de stupéfiants. Eu égard à la réitération et à la gravité des faits commis, le préfet du Nord a pu sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que la présence en France de M. D constituait une menace pour l'ordre public de nature à justifier le refus de délivrance du certificat de résidence sollicité. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui est célibataire et sans charge de famille, est entré sur le territoire national en décembre 2014 à l'âge de quinze ans, soit plus de sept ans et demi avant l'édiction de l'arrêté en litige. S'il affirme vivre auprès de sa mère, qui est en situation régulière, de son grand frère, également en situation régulière et de son petit frère et sa petite sœur âgés de onze et seize ans et qu'il est constant qu'il a suivi une formation de soudeur en juin 2021 et qu'il est employé en qualité de soudeur dans l'entreprise TSME depuis octobre 2021, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement en Algérie où demeurent son père et plusieurs de ses oncles et tantes. Dans ces conditions, eu égard à la réitération et la gravité des délits commis par le requérant, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs retenus pour écarter ce moyen en tant qu'il était soulevé à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire : 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision octroyant un délai de retour volontaire, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord lui a octroyé un délai de départ de trente jours. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 15. Il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant fixation du pays de destination, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de sa destination. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - Mme Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le rapporteur, Signé J. ALa présidente, Signé J. FÉMÉNIA La greffière, Signé C. KUREK La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2206428_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel