TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2206426_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 octobre 2022 et 5 janvier 2023, Mme A Oummil'Heri Binti, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " parent d'enfant français " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - le préfet n'a pas procéder à l'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dans la mesure où il a retiré la décision attaquée par un arrêté du 20 janvier 2023. Mme Oummil'Heri Binti a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Schürmann, avocate de Mme Oummil'Heri Binti. Une note en délibéré a été enregistrée le 22 février 2023 pour Mme Oummil'Heri Binti. Considérant ce qui suit : 1. Mme A Oummil'Heri Binti, ressortissante comorienne née le 22 mars 1985, serait entrée en France le 19 mai 2018, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande de titre de séjour, le 1er avril 2021, sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme Oummil'Heri Binti demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de l'Isère a procédé au retrait de l'arrêté attaqué du 6 juillet 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 sont devenues sans objet. Par voie de conséquence, deviennent également sans objet les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser au conseil de Mme Oummil'Heri Binti en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 6 juillet 2022. Article 2 : L'Etat versera à Me Schürmann une somme de 900 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Oummil'Heri Binti, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, E. PROST La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2206426_20230224
Données disponibles
- Texte intégral