TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206425_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B E, représenté par Me Berthelot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente dès lors que son auteur ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui octroyant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une appréciation erronée de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de police de Paris, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 23 septembre 2022, en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Berthelot, représentant M. E, assisté de Mme A D, interprète en langue arabe qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet de police de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations, M. B E, ressortissant marocain né le 1er septembre 1994 à Tazarine, demande l'annulation de l'arrêté du 15 août 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, l'incompétence de l'agent notificateur de l'acte à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision dans la mesure où il n'est pas l'auteur de l'acte attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont elle fait application. En outre, elle mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. E en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 15 août 2022, que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. E se prévaut d'une présence en France depuis cinq ans et de son activité professionnelle. Toutefois, les activités professionnelles exercées par le requérant l'ont été sans autorisation de travail. M. E est célibataire et sans charge de famille en France et ne justifie pas être dépourvu de toutes attaches avec son pays d'origine. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il aurait sollicité en vain un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide l'éloignement d'un étranger en situation irrégulière se trouvant dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 611-1. Dès lors, eu égard aux circonstances de l'espèce, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, M. E qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire, devrait être annulée par voie de conséquence. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ()". 9. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est pas tenu de motiver les raisons pour lesquelles il n'accorde pas un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours, l'absence de prolongation de ce délai n'ayant pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, distincte de celle du principe même de ladite obligation, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment circonstanciés sur sa situation personnelle. 10. L'intéressé n'établit d'ailleurs pas, ni même n'allègue, qu'il aurait demandé à bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. M. E n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, qui revêt, aux termes mêmes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un caractère exceptionnel. 11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs évoqués au point 6, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. C La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2206425_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel